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Re: la loi sur la laïcité
Plume d'Or
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La loi de 1905 a été modifiée à plusieurs reprises, résultat on est passé de l'équilibre à une situation favorable aux bouffeurs de curés, heureusement la droite et la gauche modérée ne sont pas trop curévores.

Posté le : 09/12/2012 17:28
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Création du Mont de Piété
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En 1492 à Pérouse , en Italie, est crée le premier "Mont de piété"
Il ouvre ses portes avec une vocation sociale très claire : lutter contre l'usure et la pratique des taux d'intérêts abusifs, qui peuvent attendre 130%.
Il a pour but de permettre à chaque citoyen de recevoir une somme d'argent contre un objet mis en gage.
Le nom "Mont de piété en français vient d'une mauvaise traduction de "Monte di piéta " en italien littéralement crédit de pitié., "monte" signifiant "montant, somme".
Cette idée généreuse est due à un moine récollet Italien Barnabé de Terni, celui-ci cherchait une solution au problème des pauvres empêchés d'emprunter en raison des taux bancaires.
Nous ne pouvons que remarquer combien cette situation ancienne nous semble d’actualité ?
Le moine afin de réaliser son idée, va convaincre les riches de Pérouse de constituer un fond afin de créer ce premier établissement de prêt sur gages, Il est suivi par des moines mineurs qui prêchent dans ce sens et dix années plus tard s'ouvre un second établissement, le " Monte dei Paschi Di Siena" à Sienne.
L'impulsion est donné et ces premières initiatives seront suivies de beaucoup d'autres dans diverses villes Italiennes.
Au cours du Véme concile de Latran , en I5I5 le pape Léon X officialise les "Mont de Piété".
Ce mouvement naissant prend pour emblème le "Grype" créature légendaire qui dans la mythologie gardait les mines d'Apollon dans le désert scythe.
Le griffon ou grype est une créature présente dans plusieurs cultures anciennes, notamment les cultures mésopotamienne, grecque puis romaine, dans lesquelles il était associé aux divinités et aux héros locaux. Selon certaines légendes, cet animal mythologique garderait les mines d’or d’Apollon dans le désert de Scythie .
Il est généralement représenté avec le corps d'un aigle (tête, ailes et serres) greffé sur l'arrière d'un lion (abdomen, pattes et queue) et muni d'oreilles de cheval. Selon les époques, on lui donna différents noms et notamment « Le sauveteur ».
Au Moyen-âge, il était considéré comme un animal réel, de la famille des oiseaux, et on le retrouve dans de nombreux bestiaires et encyclopédies de l’époque. Il fut également beaucoup utilisé dans les armoiries et les écussons.


En France


En France, en Avignon, un premier établissement de crédit est crée en 1610, par la congrégation de Notre-Dame de Lorette.
La ville est, à cette époque, une cité papale depuis 1348 et le restera jusqu'en 1791 date de la séparation en France de l'église et l'état en France.
Théophraste Renaudot, un médecin de Louis XIII, est aussi un philanthrope, ami de Richelieu et fondateur de la Gazette de France, le roi le nomme Commissaire général des pauvres en 1631.
Dans ces temps la France souffre, elle a faim, la misère est habituelle et un mauvais hiver suffit à condamner de nombreux français à la maladie où à la mort. La population des campagnes a plus souvent la chance de manger à sa faim alors que la vie dans les villes est des plus précaires et les revenus pécuniaires plutôt aléatoires.
Le 27 mars 1637, le roi souhaite alléger ses difficultés du peuple et autorise Théophraste Renaudot à ouvrir, dans son bureau d'adresse qu'il transforme en salle des ventes cinq ans plus tard, un Mont-de-Piété à Paris.
C'est à dire un établissement de prêt à taux contrôlés afin de permettre aux plus impécunieux d'emprunter sans être soumis au taux usuraires des banquiers.
En 1643, Louis XIII accepte que 58 villes établissent des Monts-de-Piété.
Mais après la mort de Richelieu et de Louis XIII, cette situation connaîtra un brutal coup d'arrêt.
Malheureusement Théophraste Renaudot perd ses principaux défenseurs. Sous la pression de ses ennemis - les usuriers, la faculté de Médecine et le Parlement de Paris qui réclament la fermeture de l'établissement.
Le 1er mars, un arrêt du Parlement met fin à l'institution.


En Belgique

‘Il est bien connu qu'on ne prête qu'au riche’. Le Mont-de-Piété de Bruxelles se trouve à deux pas du Sablon et du Palais de Justice.
Il abrite cette institution publique qui s'évertue depuis 1618 à contredire ce célèbre dicton.
En effet, au début du XVIIème siècle, la misère était partout en Europe, la bienfaisance publique quasi inexistante ou très mal organisée, et les usuriers qui fuyaient l'Italie où les Monts-de-Piété se sont développés envahirent petit à petit la région de l'actuelle Belgique.
Wenceslas Cobergher qui était à la fois peintre, architecte, ingénieur et même diplomate, s'intéresse à toute idée nouvelle; au retour d'un séjour d'étude en Italie, enrichi de ce qu'il y a vu, il propose aux Gouverneurs l'Archiduc Albert et son épouse l'Infante Isabelle, personnalités pondérées et éclairées, la création d'institutions de prêts sur gages semblables à celles qu'il a vues en Italie.
L'ouverture d'un Mont-de-Piété à Bruxelles est décidée et les chartes octroyées.
L'établissement ouvrira ses portes au public le 28 septembre 1618 pour ne plus jamais les refermer.
Ceci en fait, plus que probablement, une des plus anciennes, si ce n'est la plus ancienne institution officielle et financière encore en activité de nos jours en Belgique.



Louis XVI rétablit l'institution


Pendant plus d'un siècle les usuriers règnent en maître sur la capitale ; des taux de l'ordre de 120 % par an sont alors pratiqués !
Ils s'engraissent de la misère, ils seront un des éléments qui poussera le peuple Français à la colère, car à cette époque il n'était pas coutumier d'emprunter pour ses loisirs mais plus souvent pour se nourrir.
Le 9 décembre 1777, c'est Louis XVI qui rétablit l'institution par lettres patentes. Il le fait sous l'impulsion de Jean-Charles-Pierre Lenoir, Lieutenant général de police de Paris.
Celui-ci propose, devant la pauvreté galopante, de rétablir cette institution, et argumentant des risques de vagabondages et de larçins commis par les pauvres de plus en plus endettés. la situation économique est telle que le roi ne peux que se rendre à cet évidence de la nécessité du " mont de piété".
Le taux d'intérêt de 120% ou 130% est réduit pour les usagers du mont de piété à 10%.
Framboisier de Beaunay, conseiller auprès du roi et rédacteur des lettres patentes, est nommé à cette occasion premier directeur de l'établissement.
L' ouverture officielle du Mont-de-Piété de Paris a lieu le 9 février 1778, à l'adresse qu'il occupe toujours aujourd' hui. 16 rue des Blancs-manteaux

Durant la révolution française,


des bouleversements dans l'organisation interne associés au climat politique et social auxquels s'ajoute la forte dépréciation des assignats (monnaie de cette époque) fragilisent l'établissement. et provoquent une dépréciation des biens personnels gagés. Cet état de fait contraindra à la fermeture les portes du "mont de piété" en 1795.
Il est contraint de fermer mais, sans toutefois être officiellement supprimé.
La fermeture, comme il fallait s'y attendre, fut immédiatement suivie d'une forte reprise de l'usure par les maisons de prêt qui imposaient jusqu'à 20% par mois.
Paris se couvre alors d'officines de prêts sur gages. La situation insupportable entraînera une nouvelle ouverture. Les autorités de la Seine décident la restauration du Mont-de-Piété qui rouvre ses portes en 1797 pour ne plus jamais les fermer. Les Parisiens prévenus par affiche s'y précipitent. En 1800, la confiance est revenue. Une première succursale spécialisée dans le nantissement des objets précieux ouvre rue Vivienne.

Le 16 février 1804, Napoléon Bonaparte qui vient de se couronner empereur, accorde au Mont-de-Piété le monopole du prêt sur gage. Ce décret favorise la création de Monts-de-Piété à Lyon (1810), Nîmes(1828), Toulouse (1867) et Roubaix (1870).
Le lieutenant général et quatre administrateur de l’hôpital général de Paris sont chargés de l'administration. le premier directeur de l'établissement est Framboisier de Beaunay.
Les administrateurs ont souvent à combattre les commissaires-priseurs qui sont souvent des Lombards, qui exercent conjointement des emplois de Banquiers ou de préteur sur gage.
La nécessité de légiférer se fait sentir et une loi est votée le 8 Thermidor de l’an XIII, le 8 Juillet 1805, interdisant aux établissements de prêts de recevoir des dépôts et ordonne de transférer tous les dépôts en cours au "mont de piété" seul habilité pour ce genre d'opération.
Le même jour, l’empereur et son secrétaire d'état Hugues-Bernard Maret signent le décret 851 qui réglemente l'administration de toutes les opérations du "Mont de piété" en même temps qu'il ouvrent de nouveaux bureaux auxiliaires et de succursales dans Paris.
Les prêts immobiliers sont autorisés.Au XIX siècle le mont de piété prend ses lettres de noblesse, il n'est plus l'antichambre de la misère et recevra même la clientèle du prince de Joinville , François-Ferdinand d'Orléans, de Louis-Philippe.
Le 24 Octobre 1918 , un nouveau décret transforme le mont de piété en caisse de crédit municipal.
A dater de cette date, une nouvelle orientation lui permettra de développer ses activités bancaires en parallèle.
Le Mont-de-Piété connaît un XIXe siècle contrasté.
Pour répondre à une forte demande des Parisiens il multiplie les bureaux auxiliaires, mais vit dans le même temps des dysfonctionnements internes dans un contexte politique et économique complexe.
Au début du XXe siècle, l'activité décline, l'institution doit évoluer pour apporter de nouvelles réponses aux difficultés financières des Parisiens.
Le 24 octobre 1918, le Mont-de-Piété devient le Crédit Municipal de Paris, une nouvelle dénomination qui annonce aussi le développement de ses activités bancaires, parallèlement aux prêts sur gages.

L'essor de la banque

L'activité du Crédit Municipal de Paris se ralentit considérablement pendant la Seconde Guerre mondiale.
Le déclin se poursuit au cours des années 1950 et l'établissement est contraint de diversifier ses activités. Par la loi de finances du 11 juin 1954, les caisses de Crédit municipal sont parmi les premiers établissements à proposer du crédit aux Français, et plus particulièrement aux fonctionnaires.
La loi bancaire du 24 janvier 1984 reconnaît le Crédit municipal comme banque à part entière.
À partir de 1987, l'institution parisienne déploie un réseau d'agences de proximité à Paris et en Ile de France. En 1988, le département de conservation d'objets d'art Munigarde est ouvert.
En 1992, l'établissement est placé sous la responsabilité de la Ville de Paris qui en est l'actionnaire unique.



Le Crédit Municipal de Paris aujourd' hui

Une réorganisation est opérée fin 2004 : l'activité historique autour de l'objet est dévolue au Crédit Municipal de Paris tandis que celle des prêts bancaires revient à sa filiale CMP-Banque.
S' appuyant sur un savoir-faire social qui ne s'est pas démenti en 230 ans, le Crédit Municipal de Paris apporte, avec le prêt sur gage, une réponse à tous ceux qui ont à faire face à un besoin de trésorerie, un coup dur, un imprévu.
Parallèlement il a développé une gamme complète de produits financiers permettant de répondre efficacement aux problèmes d'endettement. Comme le déclarait Théophraste Renaudot 'l' expérience a appris que dans les affaires de la vie, un secours venu à propos avait toute l'importance d'un trésor.



Fonctionnement


C’est en 1918 qu’en France le Mont de Piété deviendra le Crédit Municipal de Paris.
Le Crédit Municipal de Paris est une institution solidaire, ne visant pas le profit.
En 2007, pour son 230ème anniversaire, le Mont de Piété a ainsi rendu 1000 objets à 30 euros à 1000 clients, et continue d’aider les RMIstes et ceux qui sont dans le besoin, pour peu qu’ils aient encore quelque chose de valeur.
Les Crédits Municipaux ont à la fois le statut établissement public communal d’aide sociale (dont la mission est de combattre l’usure) et le statut d’établissement de crédit. C’est un statut très spécial, on en conviendra.
L’actionnaire unique des Crédits Municipaux est la commune à laquelle ils sont rattachés. Il existe en France 19 Crédits Municipaux comme celui de Paris et qui fonctionnent selon les mêmes principes
Le procédé est simple: Il n’y a pas de frais de dossier avec un prêt sur gage, il suffit de présenter sa carte d’identité, un justificatif de domicile de moins de 3 mois, et la preuve de propriété de l'objet gagé. Le prêt minimum est de 30 euros, pour un an et le client peut à tout moment retirer son objet.
Il faut noter que ce système rempli bien son office puisque 93% des objets déposés au Crédit Municipal sont récupérés par leurs propriétaires. Dans certains cas le prêt peut s'élever jusqu'à un million de euros, les usagers de ce services ne sont donc pas que des démunis.
Objets à mettre en gage
Même si il est vrai que les bijoux constituent encore le gros des objets déposés au Crédit Municipal, on peut y déposer toutes sortes d’objets de valeur : tableaux, sculptures, tapis, mobilier d’époque et même… des vins.
Par contre les objets trop volumineux comme une voiture ou un camion ne sont pas acceptés (manque de place pour les stocker), ou les objets qui dévalorisent trop vite, comme le matériel informatique en général. La majorité de la clientèle est féminine, en effet 80 % sont des femmes, il semble que gager un bijoux soit plus aisés que pour n'importe quel autre objet. Un homme voulant déposer des bijoux féminins aura à répondre des preuves de propriété de ceux-ci.

Récupération et délai

Il n’y a pas de délai maximum pour récupérer son objet, à condition de régler les frais de garde, l’argent que le crédit municipal vous fait payer pour garder votre objet. Il y a des cas connus de personnes qui récupèrent leur objet 55 ans plus tard!
Si par malheur l’objet est vendu (pour non paiement des frais de garde), et si par hasard l’objet se vend plus cher que le prêt qui avait été accordé, le crédit municipal verse au client la différence. Les frais de garde sont compris en général dans les taux d’intérêts (réduits), situés aux alentours de 9 à 15% .
Il faut comparer ce taux à ceux pratiqués par le crédit revolving, avoisinant les 20%.
"Chez ma tante"
Ce surnom du "mont de piété" nous vient d'une anecdote historique qui concerne Le prince de Joinville, au XIX siècle, celui-ci embarrassé par un dette de jeu se trouva dans l'obligation de gager sa montre, et devant les questionnements embarrassants il répondit : "j'ai oublié ma montre chez ma tante" C'est ce mensonge de joueur qui est à l'origine de ce surmom.
Le mont de piété est aussi souvent désigner par la métaphore : "mettre au clou" image qui rappelle le geste de l'agent de l'institution qui accrochait au clou l'objet gagé.

Pour résumer : le prêt sur gage est donc une solution qui permet d’avoir de l’argent immédiatement sans vendre immédiatement ses bijoux de famille et autres biens précieux, même si on est en situation de surendettement. La grande majorité des personnes récupèrent leurs biens avant qu’ils ne soient mis aux enchères. :
D'autre part il est possible de refuser une proposition de prêt mais de faire estimer son bien ce qui peut parfois réserver quelques surprises, mauvaise mais bonnes aussi ? Cette expertise est gratuite.

Pour certaines personnes astucieuses il est possible de déposer ses valeurs au Crédit Municipal et ainsi profiter de leurs coffres, très bien sécurisés. c'est souvent préférable, pendant les vacances ou une absence, plutôt que garder ses bijoux à son domicile sans sécurité, un petit tour au Crédit Municipal et voila les objets en sécurité.
On a même une somme d’argent sympa pour les vacances
le mont de piété offre d'autres opportunité, outre le prêt, la sécurité des coffres, il est aussi possible, pour les plus chanceux qui n’ont pas forcément besoin d’argent, de bénéficier des ventes aux enchères, souvent très intéressantes proposant des objets rares, originaux. Introuvables dans le commerce courant.
Ces ventes sont organisées deux fois par semaine.

Son encours actuel de prêts est de 65 Millions d'euros Le prêt est souvent accordé en une heure après qu'un commissaire en ait proposé une valeur, le montant du prêt représente environ 50 à 70 % de la valeur du dépôt.exemple Pour une objet estimé à une valeur de 2000 Euros, vous recevrez 1200 Euros à un taux de 15,40% droits de garde et assurance inclus., soit 184 Euros pour un an.soumise aux dispositions du code de la consommation (art. L-311-4 et L-311-5)

Il est une histoire que le Crédit Municipal de Paris aime à raconter : C’est celle d'une jeune femme, venue déposer un bijou à l'âge de 18 ans ... qui est revenue 55 ans plus tard avec sa petite fille (elle-même âgée de 18 ans), pour lui offrir la parure.
La vente aux enchères
Au terme du contrat, si le client ne s'est pas manifesté, le Crédit Municipal envoie trois lettres de relance au déposant. Sans réponse de sa part, l'objet est mis en vente aux enchères (en général, trois mois après la fin de l'échéance).

Le produit de la vente servira à rembourser le prêt et les intérêts.

S'il y a un bénéfice (un boni), il sera reversé à l'ancien propriétaire de l'objet. A l'inverse, si la vente ne suffit pas à couvrir le remboursement, le déficit sera supporté par l'établissement
A compter du 1 Mai 2011 la publicité relative aux prêts sur gage est soumise aux dispositions du code de la consommation (article L311-4 et L 311-5)




Le mont de Piété par date ::

1492 à Pérouse (Italie)
Le premier « Mont de Piété » ouvre ses portes avec une vocation clairement sociale : lutter contre l’usure et la pratique de taux d’intérêt excessifs et permettre à la population de mettre en gage n’importe quel objet contre le prêt d’une somme d’argent.
XVIIe siècle
Pour intensifier la lutte contre l’usure, Louis XVI donne une impulsion au développement des Monts de Piété.
1673
Le Mont de Piété à Marseille est créé par des notables avec la collaboration de l’Evêque de la ville, Monseigneur de Forbin de Janson, puis un don considérable de Jean de Puget a accéléré la reconnaissance de l’établissement.
1789
Le Mont de Piété de Marseille est placé sous la tutelle de la municipalité.
1798
L’établissement est fermé suite aux troubles révolutionnaires.
1801
Le Ministre de l’intérieur souhaite un rétablissement des anciennes institutions de bienfaisance.
1802
Réouverture du Mont de Piété de Marseille par le préfet des Bouches-du-Rhône, Charles Delacroix.
24 juin 1851
Loi sur les Monts de Piété : ils deviennent des établissements municipaux d’utilité publique.
24 octobre 1918
Un décret les renomment « Caisses de crédit municipal » et les autorisent à recevoir des dépôts publics, puis à proposer des compte-chèques un an plus tard.
Les crédits municipaux deviennent des « banques ».
11 juin 1954
Loi autorisant l’octroi de prêts personnels aux fonctionnaires, avec prélèvement direct sur leurs traitements.
20 mai 1955
Réforme de leur fonctionnement : les crédits municipaux deviennent des établissements publics d’aide sociale dotés de la personnalité morale et d’une autonomie financière.
1970
Son ancien bâtiment ayant été détruit par un bombardement, le Crédit Municipal de Marseille rouvre ses portes au public rue Villeneuve.
24 janvier 1984
La loi bancaire les autorise à effectuer toutes les opérations bancaires en tant qu’établissement de crédit
15 juin 1992
Leur statut d’Etablissement Public Administratif communal de crédit et d’aide social est confirmé et ainsi que leur monopôle des prêts sur gage.
La municipalité de Marseille décide de mettre un terme aux activités bancaires de l’établissement. Mais ce dernier continue son activité de prêts sur gages ouverts à tous
1997
Au Crédit Municipal de Marseille, les activités de prêts personnels reprennent mais uniquement pour les fonctionnaires de la ville.
1998
Les prêts personnels sont désormais ouverts aux fonctionnaires des trois fonctions publiques ainsi qu’aux agents assimilés.
2001
Une agence est ouverte rue Paradis
2002
De nouveaux produits financiers sont créés et ouverts à tous les salariés du secteur public ou privé
2005
L’agence de la Joliette est ouverte (102, bd des Dames).
LM

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Posté le : 09/12/2012 15:45
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la loi sur la laïcité (le texte)
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Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État.
(Publiée au Journal officiel du 11 décembre 1905)

© Archives nationales
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TITRE PREMIER
Principes.
ARTICLE PREMIER. - La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public.
ART. 2.- La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l'État, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes. Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons.
Les établissements publics du culte sont supprimés, sous réserve des dispositions énoncées à l'article 3.
TITRE II
Attribution des biens. - Pensions.
ART. 3.-Les établissements dont la suppression est ordonnée par l'article 2 continueront provisoirement de fonctionner, conformément aux dispositions qui les régissent actuellement, jusqu'à l'attribution de leurs biens aux associations prévues par le titre IV et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai ci-après.
Dès la promulgation de la présente loi, il sera procédé par les agents de l'administration des domaines à l'inventaire descriptif et estimatif :
1° Des biens mobiliers et immobiliers desdits établissements ;
2° Des biens de l'État, des départements et des communes dont les mêmes établissements ont la jouissance.
Ce double inventaire sera dressé contradictoirement avec les représentants légaux des établissements ecclésiastiques ou eux dûment appelés par une notification faite en la forme administrative.
Les agents chargés de l'inventaire auront le droit de se faire communiquer tous titres et documents utiles à leurs opérations.
ART. 4.- Dans le délai d'un an, à partir de la promulgation de la présente loi, les biens mobiliers et immobiliers des menses, fabriques, conseils presbytéraux, consistoires et autres établissements publics du culte seront, avec toutes les charges et obligations qui les grèvent et avec leur affectation spéciale, transférés par les représentants légaux de ces établissements aux associations qui, en se conformant aux règles d'organisation générale du culte dont elles se proposent d'assurer l'exercice, se seront légalement formées, suivant les prescriptions de l'article 19, pour l'exercice de ce culte dans les anciennes circonscriptions desdits établissements.
ART. 5.- Ceux des biens désignés à l'article précédent qui proviennent de l'État et qui ne sont pas grevés d'une fondation pieuse créée postérieurement à la loi du 18 germinal an X feront retour à l'État.
Les attributions de biens ne pourront être faites par les établissements ecclésiastiques qu'un mois après la promulgation du règlement d'administration publique prévu à l'article 43. Faute de quoi la nullité pourra en être demandée devant le tribunal civil par toute partie intéressée ou par le ministère public.
En cas d'aliénation par l'association cultuelle de valeurs mobilières ou d'immeubles faisant partie du patrimoine de l'établissement public dissous, le montant du produit de la vente devra être employé en titres de rente nominatifs ou dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 22.
L'acquéreur des biens aliénés sera personnellement responsable de la régularité de cet emploi.
Les biens revendiqués par l'État, les départements ou les communes ne pourront être aliénés, transformés ni modifiés jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la revendication par les tribunaux compétents.
ART. 6.- Les associations attributaires des biens des établissements ecclésiastiques supprimés seront tenues des dettes de ces établissements ainsi que de leurs emprunts sous réserve des dispositions du troisième paragraphe du présent article ; tant qu'elles ne seront pas libérées de ce passif, elles auront droit à la jouissance des biens productifs de revenus qui doivent faire retour à l'État en vertu de l'article 5.
Les annuités des emprunts contractés pour dépenses relatives aux édifices religieux, seront supportées par les associations en proportion du temps pendant lequel elles auront l'usage de ces édifices par application des dispositions du titre III.
dans le cas où l’État, les départements ou les communes rentreront en possession de ceux des édifices dont ils sont propriétaires, ils seront responsables des dettes régulièrement contractées et afférentes auxdits édifices.
ART. 7.- Les biens mobiliers ou immobiliers grevés d'une affectation charitable ou d'une toute autre affectation étrangère à l'exercice du culte seront attribués, par les représentants légaux des établissements ecclésiastiques, aux services ou établissements publics ou d'utilité publique, dont la destination est conforme à celle desdits biens. Cette attribution devra être approuvée par le Préfet du département où siège l'établissement ecclésiastique. En cas de non approbation, il sera statué par décret en Conseil d'État.
Toute action en reprise ou en revendication devra être exercée dans un délai de six mois à partir du jour où l’arrêté préfectoral ou le décret approuvant l’attribution aura été inséré au Journal officiel. L’action ne pourra être intentée qu’en raison de donations ou de legs et seulement par les auteurs et leurs héritiers en ligne directe.
ART. 8.- Faute par un établissement ecclésiastique d'avoir, dans le délai fixé par l'article 4, procédé aux attributions ci-dessus prescrites, il y sera pourvu par décret.
A l'expiration dudit délai, les biens à attribuer seront, jusqu'à leur attribution, placés sous séquestre.
Dans le cas où les biens attribués en vertu de l'article 4 et du paragraphe 1er du présent article seront, soit dès l'origine, soit dans la suite, réclamés par plusieurs associations formées pour l'exercice du même culte, l'attribution qui en aura été faite par les représentants de l'établissement ou par décret pourra être contestée devant le Conseil d'État, statuant au contentieux, lequel prononcera en tenant compte de toutes les circonstances de fait.
La demande sera introduite devant le Conseil d'État, dans le délai d'un an à partir de la date du décret ou à partir de la notification, à l'autorité préfectorale, par les représentants légaux des établissements publics du culte, de l'attribution effectuée par eux. Cette notification devra être faite dans le délai d'un mois.
L'attribution pourra être ultérieurement contestée en cas de scission dans l'association nantie, de création d'association nouvelle par suite d'une modification dans le territoire de la circonscription ecclésiastique et dans le cas où l'association attributaire n'est plus en mesure de remplir son objet.
ART. 9.- A défaut de toute association pour recueillir les biens d’un établissement public du culte, ces biens seront attribués par décret à des établissements communaux d'assistance ou de bienfaisance situés dans les limites territoriales de la circonscription ecclésiastique intéressée
En cas de dissolution d'une association, les biens qui lui auront été dévolus en exécution des articles 4 et 8 seront attribués par décret rendu en Conseil d'État, soit à des associations analogues dans la même circonscription ou, à leur défaut, dans les circonscriptions les plus voisines, soit aux établissement visés au paragraphe 1er du présent article.
Toute action en reprise ou en revendication devra être exercée dans un délai de six mois à partir du jour où le décret aura été inséré au Journal officiel. L’action ne pourra être intentée qu’en raison de donations ou de legs et seulement par les auteurs et leurs héritiers en ligne directe.
ART. 10.-. Les attributions prévues par les articles précédents ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.
ART. 11.- Les ministres des cultes qui, lors de la promulgation de la présente loi, seront âgés de plus de soixante ans révolus et qui auront, pendant trente ans au moins, rempli des fonctions ecclésiastiques rémunérées par l'État, recevront une pension annuelle et viagère égale aux trois quarts de leur traitement.
Ceux qui seront âgés de plus de quarante-cinq ans et qui auront, pendant vingt ans au moins, rempli des fonctions ecclésiastiques rémunérées par l'État, recevront une pension annuelle et viagère égale à la moitié de leur traitement.
Les pensions allouées par les deux paragraphes précédents ne pourront pas dépasser quinze cents francs.
En cas de décès des titulaires, ces pensions seront réversibles. jusqu'à concurrence de la moitié de leur montant au profit de la veuve et des orphelins mineurs laissés par le défunt et, jusqu'à concurrence du quart, au profit de la veuve sans enfants mineurs. A la majorité des orphelins, leur pension s'éteindra de plein droit.
Les ministres des cultes actuellement salariés par l'État, qui ne seront pas dans les conditions ci-dessus, recevront, pendant quatre ans à partir de la suppression du budget des cultes, une allocation égale à la totalité de leur traitement pour la première année, aux deux tiers pour la deuxième à la moitié pour la troisième, au tiers pour la quatrième.
Toutefois, dans les communes de moins de 1.000 habitants et pour les ministres des cultes qui continueront à y remplir leurs fonctions, la durée de chacune des quatre périodes ci-dessus indiquée sera doublée.
Les départements et les communes pourront, sous les mêmes conditions que l'État, accorder aux ministres des cultes actuellement salariés, par eux, des pensions ou des allocations établies sur la même base et pour une égale durée.
Réserve et faite des droits acquis en matière de pensions par application de la législation antérieure, ainsi que des secours accordés, soit aux anciens ministres des différents cultes, soit à leur famille.
Les pensions prévues aux deux premiers paragraphes du présent article ne pourront se cumuler avec toute autre pension ou tout autre traitement alloué, à titre quelconque par l'État les départements ou les communes.
La loi du 27 juin 1885, relative au personnel des facultés de théologie catholique supprimées, est applicable aux professeurs, chargés de cours, maîtres de conférences et étudiants des facultés de théologie protestante.
Les pensions et allocation prévues ci-dessus seront incessibles et insaisissables dans les mêmes conditions que les pensions civiles. Elles cesseront de plein droit en cas de condamnation à une peine afflictive ou infamante ou en cas de condamnation pour l'un des délits prévus aux articles 34 et 35 de la présente loi.
Le droit à l'obtention ou a la jouissance d'une pension ou allocation sera suspendu par les circonstances qui font perdre la qualité de Français, durant la privation de cette qualité.
Les demandes de pension devront être, sous peine de forclusion, formées dans le délai d'un an après la promulgation de la présente loi.
Titre III
Des édifices des cultes.
ART. 12.- Les édifices qui ont été mis à la disposition de la nation et qui, en vertu de la loi du 18 germinal an X, servent à l'exercice public des cultes ou au logement de leurs ministres (cathédrales, églises, chapelles, temples, synagogues, archevêchés, évêchés, presbytères, séminaires), ainsi que leur dépendances immobilières, et les objets mobiliers qui les garnissaient au moment où lesdits édifices ont été remis aux cultes, sont et demeurent propriétés de l'Etat, des départements, des communes
Pour ces édifices, comme pour ceux postérieurs à la loi du 18 germinal an X, dont l'État, les départements et les communes seraient propriétaires, y compris les facultés de théologie protestante, il sera procédé conformément aux dispositions des articles suivants.
ART. 13.- Les édifices servant à l'exercice public du culte, ainsi que les objets mobiliers les garnissant, seront laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du culte, puis des associations appelées à les remplacer auxquelles les biens de ces établissements auront été attribués par application des dispositions du titre II.
La cessation de cette jouissance, et, s'il y a lieu, son transfert seront prononcés par décret, sauf recours au Conseil d'État statuant au contentieux :
1° Si l'association bénéficiaire est dissoute :
2° Si, en dehors des cas de force majeure, le culte cesse d'être célébré pendant plus de six mois consécutifs :
3° Si la conservation de l'édifice ou celle des objets mobiliers classés en vertu de la loi de 1887 et de l'article 16 de la présente loi est compromise par insuffisance d'entretien, et après mise en demeure dûment notifiée du conseil municipal ou, à son défaut du préfet :
4° Si l'association cesse de remplir son objet ou si les édifices sont détournés de leur destination ;
5° Si elle ne satisfait pas soit aux obligations de l'article 6 ou du dernier paragraphe du présent article, soit aux prescriptions relatives aux monuments historiques.
La désaffectation et ces immeubles pourra, dans les cas ci-dessus prévus être prononcée par décret rendu en Conseil d'État. En dehors de ces cas, elle ne pourra l'être que par une loi.
Les immeubles autrefois affectés aux cultes et dans lesquels les cérémonies du culte n'auront pas été célébrées pendant le délai d'un an antérieurement à la présente loi, ainsi que ceux qui ne seront pas réclamés par une association cultuelle dans le délai de deux ans après sa promulgation, pourront être désaffectés par décret.
Il en est de même pour les édifices dont la désaffectation aura été demandée antérieurement au 1er juin 1905.
Les établissements publics du culte, puis les associations bénéficiaires, seront tenus des réparations de toute nature, ainsi que des frais d'assurance et autres charges afférentes aux édifices et aux meubles les garnissant.
ART. 14.- Les archevêchés, évêchés, les presbytères et leurs dépendances, les grands séminaires et facultés de théologie protestante seront laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du culte, puis des associations prévues à l'article 13, savoir : les archevêchés, et évêchés pendant une période de deux années; les presbytères dans les communes où résidera le ministre du culte, les grands séminaires et facultés de théologie protestante, pendant cinq années à partir de la promulgation de la présente loi.
Les établissements et associations sont soumis, en ce qui concerne ces édifices, aux obligations prévues par le dernier paragraphe de l'article 13. Toutefois, ils ne seront pas tenus des grosses réparations.
La cessation de la jouissance des établissements et associations sera prononcée dans les conditions et suivant les formes déterminées par l'article 13. Les dispositions des paragraphes 3 et 5 du même article sont applicables aux édifices visés par le paragraphe 1er du présent article.
La distraction des parties superflues des presbytères laissés à la disposition des associations cultuelles pourra, pendant le délai prévu au paragraphe 1er, être prononcée pour un service public par décret rendu en Conseil d'État.
A l'expiration des délais de jouissance gratuite, la libre disposition des édifices sera rendue à l'État, aux départements ou aux communes.
Les indemnités de logement incombant actuellement aux communes, à défaut de presbytère, par application de l'article 136 de la loi du 5 avril 1884, resteront à leur charge pendant le délai de cinq ans. Elles cesseront de plein droit en cas de dissolution de l'association.
ART. 15.- Dans les départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et des Alpes-Maritimes, la jouissance des édifices antérieurs à la loi du 18 germinal an X, servant à l'exercice des cultes ou au logement de leurs ministres, sera attribuée par les communes sur le territoire desquelles ils se trouvent, aux associations cultuelles, dans les conditions indiquées par les articles 12 et suivants de la présente loi. En dehors de ces obligations, les communes pourront disposer librement de la propriété de ces édifices.
Dans ces mêmes départements, les cimetières resteront la propriété des communes.
ART. 16.- Il sera procédé à un classement complémentaire des édifices servant à l'exercice public du culte (cathédrales, églises, chapelles, temples, synagogues, archevêchés, évêchés, presbytères, séminaires), dans lequel devront être compris tous ceux de ces édifices représentant, dans leur ensemble ou dans leurs parties, une valeur artistique ou historique.
Les objets mobiliers ou les immeubles par destination mentionnés à l'article 13, qui n'auraient pas encore été inscrits sur la liste de classement dressée en vertu de la loi du 30 mars 1887, sont, par l'effet de la présente loi, ajoutés à ladite liste. Il sera procédé par le Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts, dans le délai de trois ans, au classement définitif de ceux de ces objets dont la conservation présenterait, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt suffisant. A l'expiration de ce délai, les autres objets seront déclassés de plein droit.
En outre, les immeubles et les objets mobiliers, attribués en vertu de la présente loi aux associations, pourront être classés dans les mêmes conditions que s'ils appartenaient à des établissements publics.
Il n'est pas dérogé, pour le surplus, aux dispositions de la loi du 30 mars 1887.
Les archives ecclésiastiques et bibliothèques existant dans les archevêchés, évêchés, grands séminaires, paroisses, succursales et leurs dépendances, seront inventoriées et celles qui seront reconnues propriété de l'État lui seront restituées.
ART. 17.- Les immeubles par destination classés en vertu de la loi du 30 mars 1887 ou de la présente loi sont inaliénables et imprescriptibles.
Dans le cas où la vente ou l'échange d'un objet classé serait autorisé par le Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts, un droit de préemption est accordé : 1° aux associations cultuelles ; 2° aux communes ; 3° aux départements ; 4° aux musées et sociétés d'art et d'archéologie ; 5° à l'État. Le prix sera fixé par trois experts que désigneront le vendeur, l'acquéreur et le président du tribunal civil
Si aucun des acquéreurs visés ci-dessus ne fait usage du droit de préemption la vente sera libre ; mais il est interdit à l'acheteur d'un objet classé de le transporter hors de France.
Nul travail de réparation, restauration ou entretien à faire aux monuments ou objets mobiliers classés ne peut être commencé sans l’autorisation du Ministre des Beaux-Arts, ni exécuté hors de la surveillance de son administration, sous peine, contre les propriétaires, occupants ou détenteurs qui auraient ordonné ces travaux, d’une amende de seize à quinze cents francs.
Toute infraction aux dispositions ci-dessus ainsi qu’à celles de l’article 16 de la présente loi et des articles 4, 10, 11, 12 et 13 de la loi du 30 mars 1887 sera punie d’une amende de cent à dix mille francs et d’un emprisonnement de six jours à trois mois, ou de l’une de ces deux peines seulement.
La visite des édifices et l'exposition des objets mobiliers classés seront publiques ; elles ne pourront donner lieu à aucune taxe ni redevance.
Titre IV
Des associations pour l'exercice des cultes.
ART. 18.- Les associations formées pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice public d'un culte devront être constituées conformément aux articles 5 et suivants du titre premier de la loi du 1er juillet 1901. Elles seront, en outre, soumises aux prescriptions de la présente loi.
ART. 19.- Ces associations devront avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte et être composés au moins :
Dans les communes de moins de 1.000 habitants, de sept personnes ;
Dans les communes de 1.000 à 20.000 habitants, de quinze personnes ;
Dans les communes dont le nombre des habitants est supérieur à 20.000, de vingt-cinq personnes majeures, domiciliées ou résidant dans la circonscription religieuse.
Chacun de leurs membres pourra s'en retirer en tout temps, après payement des cotisations échues et de celles de l'année courante, nonobstant toute clause contraire.
Nonobstant toute clause contraire des statuts, les actes de gestion financière et d'administration légale des biens accomplis par les directeurs ou administrateurs seront, chaque année au moins présentés au contrôle de l'assemblée générale des membres de l'association et soumis à son approbation.
Les associations pourront recevoir, en outre, des cotisations prévues par l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901, le produit des quêtes et collectes pour les frais du culte, percevoir des rétributions : pour les cérémonies et services religieux même par fondation ; pour la location des bancs et sièges; pour la fourniture des objets destinés au service des funérailles dans les édifices religieux et à la décoration de ces édifices.
Elles pourront verser, sans donner lieu à perception de droits, le surplus de leurs recettes à d'autres associations constituées pour le même objet.
Elles ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l'État, des départements ou des communes. Ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations aux monuments classés.
ART. 20.- Ces associations peuvent, dans les formes déterminées par l'article 7 du décret du 16 août 1901, constituer des unions ayant une administration ou une direction centrale; ces unions seront réglées par l'article 18 et par les cinq derniers paragraphes de l'article 19 de la présente loi.
ART. 21.- Les associations et les unions tiennent un état de leurs recettes et de leurs dépenses; elles dressent chaque année le compte financier de l'année écoulée et l'état inventorié de leurs biens, meubles et immeubles.
Le contrôle financier est exercé sur les associations et sur les unions par l'administration de l'enregistrement et par l'inspection générale des finances.
ART. 22.- Les associations et unions peuvent employer leurs ressources disponibles à la constitution d'un fonds de réserve suffisant pour assurer les frais et l'entretien du culte et ne pouvant, en aucun cas, recevoir une autre destination ; le montant de cette réserve ne pourra jamais dépasser une somme égale, pour les unions et associations ayant plus de cinq mille francs (5.000 fr) de revenu, à trois fois et, pour les autres associations, à six fois la moyenne annuelle des sommes dépensées par chacune d'elles pour les frais du culte pendant les cinq derniers exercices.
Indépendamment de cette réserve, qui devra être placée en valeurs nominatives, elles pourront constituer une réserve spéciale dont les fonds devront êtres déposés, en argent ou en titres nominatifs, à la Caisse des dépôts et consignations pour être exclusivement affectés, y compris les intérêts, à l'achat, à la construction, à la décoration ou à la réparation d'immeubles ou meubles destinés aux besoins de l'association ou de l'union.
ART. 23.- Seront punis d'une amende de seize francs à deux cents francs et, en cas de récidive, d'une amende double, les directeurs ou administrateurs d'une association ou d'une union qui auront contrevenu aux articles 18, 19, 20, 21 et 22.
Les tribunaux pourront, dans le cas d'infraction au paragraphe 1er de l'article 22, condamner l'association ou l'union à verser l'excédent constaté aux établissements communaux d'assistance ou de bienfaisance.
Ils pourront, en outre, dans tous les cas prévus au paragraphe 1er du présent article, prononcer la dissolution de l'association ou de l'union.
ART. 24.- Les édifices affectés à l'exercice du culte appartenant à l'État, aux départements ou aux communes continueront à être exemptés de l'impôt foncier et de l'impôt des portes et fenêtres.
Les édifices servant au logement des ministres des cultes, les séminaires, les facultés de théologie protestante qui appartiennent à l'État, aux départements ou aux communes, les biens qui sont la propriété des associations et unions sont soumis aux mêmes impôts que ceux des particuliers.
Les associations et unions ne sont en aucun cas assujetties à la taxe d'abonnement ni à celle imposée aux cercles par l’article 33 de la loi du 8 août 1890, pas plus qu'à l'impôt de 4 % sur le revenu établi par les lois du 28 décembre 1880 et 29 décembre 1884.
Titre V
Police des cultes.
ART. 25.- Les réunions pour la célébration d'un culte tenues dans les locaux appartenant à une association cultuelle ou mis à sa disposition sont publiques. Elles sont dispensées des formalités de l'article 8 de la loi du 30 juin 1881, mais restent placées sous la surveillance des autorités dans l'intérêt de l'ordre public. Elles ne peuvent avoir lieu qu’après une déclaration faite dans les formes de l’article 2 de la même loi et indiquant le local dans lequel elles seront tenues.
ART. 26.- Il est interdit de tenir des réunions politiques dans les locaux servant habituellement à l'exercice d'un culte.
ART. 27.- Les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures d'un culte continueront à être réglées en conformité des articles 95 et 97 de la loi municipale du 5 avril 1884.
Les sonneries de cloches seront réglées par arrêté municipal, et, en cas de désaccord entre le maire et le président ou directeur de l'association cultuelle, par arrêté préfectoral.
Le règlement d'administration publique prévu par l'article 43 de la présente loi déterminera les conditions et les cas dans lesquels les sonneries civiles pourront avoir lieu.
ART. 28.- Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions.
ART. 29.- Les contraventions aux articles précédents sont punies des peines de simple police.
Sont passibles de ces peines, dans le cas des articles 25, 26 et 27, ceux qui ont organisé la réunion ou manifestation, ceux qui y ont participé en qualité de ministres du culte et, dans le cas des articles 25 et 26, ceux qui ont fourni le local.
ART. 30.- Conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi du 28 mars 1882, l’enseignement religieux ne peut être donné aux enfants âgés de six à treize ans, inscrits dans les écoles publiques, qu’en dehors des heures de classe.
Il sera fait application aux ministres des cultes qui enfreindraient ces prescriptions des dispositions de l’article 14 de la loi précitée.
ART. 31.- Sont punis d'une amende de seize francs à deux cents francs et d'un emprisonnement de six jours à deux mois ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé à exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie d'une association cultuelle, à contribuer ou à s'abstenir de contribuer aux frais d'un culte.
ART. 32.- Seront punis des mêmes peines ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d'un culte par des troubles ou désordres causés dans le local servant à ces exercices.
ART. 33.- Les dispositions des deux articles précédents ne s'appliquent qu'aux troubles, outrages ou voies de fait, dont la nature ou les circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines d'après les dispositions du Code pénal.
ART. 34.- Tout ministre d'un culte qui, dans les lieux où s'exerce ce culte, aura publiquement par des discours prononcés, des lectures faites, des écrits distribués ou des affiches apposées, outragé ou diffamé un citoyen chargé d'un service public, sera puni d'une amende de 500 francs à trois mille francs et d'un emprisonnement de un mois à un an, ou de l'une de ces deux peines seulement.
La vérité du fait diffamatoire, mais seulement s'il est relatif aux fonctions, pourra être établi devant le tribunal correctionnel dans les formes prévues par l'article 52 de la loi du 29 juillet 1881. Les prescriptions édictées par l'article 65 de la même loi s'appliquent aux délits du présent article et de l'article qui suit.
ART. 35.- Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s'exerce le culte, contient une provocation directe à résister à l'exécution des lois ou aux actes légaux de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s'en sera rendu coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice des peines de la complicité, dans le cas où la provocation aurait été suivie d'une sédition, révolte ou guerre civile.
ART. 36.- Dans le cas de condamnation par les tribunaux de police ou de police correctionnelle en application des articles 25 et 26, 34 et 35, l'association constituée pour l'exercice du culte dans l'immeuble où l'infraction a été commise sera civilement responsable.
Titre VI
Dispositions générales.
ART. 37.- L'article 463 du Code pénal et la loi du 26 mars 1891 sont applicables à tous les cas dans lesquels la présente loi édicte des pénalités.
ART. 38.- Les congrégations religieuses demeurent soumises aux lois des 1er juillet 1901, 4 décembre 1902 et 7 juillet 1904.
ART. 39. -Les jeunes gens, qui ont obtenu à titre d'élèves ecclésiastiques la dispense prévue par l'article 23 de la loi du 15 juillet 1889, continueront à en bénéficier, conformément à l'article 99 de la loi du 21 mars 1905, à la condition qu'à l'âge de vingt-six ans ils soient pourvus d'un emploi de ministre du culte rétribué par une association cultuelle et sous réserve des justifications qui seront fixées par un règlement d'administration publique.
ART. 40.- Pendant huit années à partir de la promulgation de la présente loi, les ministres du culte seront inéligibles au conseil municipal dans les communes où ils exerceront leur ministère ecclésiastique.
ART. 41.- Les sommes rendues disponibles chaque année par la suppression du budget des cultes seront réparties entre les communes au prorata du contingent de la contribution foncière des propriétés non bâties qui leur aura été assigné pendant l’exercice qui précédera la promulgation de la présente loi.
ART. 42.- Les dispositions légales relatives aux jours actuellement fériés sont maintenues.
ART. 43.- Un règlement d'administration publique rendu dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente loi, déterminera les mesures propres à assurer son application.
Des règlements d'administration publique détermineront les conditions dans lesquelles la présente loi sera applicable à l’Algérie et aux colonies.
ART. 44.- Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions relatives à l’organisation publique des cultes antérieurement reconnus par l’État, ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment :
1° La loi du 18 germinal an X, portant que la convention passée le 26 messidor an IX, entre le pape et le Gouvernement français ensemble les articles organiques de ladite convention et des cultes protestants, seront exécutés comme des lois de la République ;
2° Le décret du 26 mars 1852 et la loi du 1er août 1879 sur les cultes protestants ;
3° Les décrets du 17 mars 1808, la loi du 8 février 1831 et l’ordonnance du 25 ma 1844 sur le culte israélite ;
4° Les décrets des 22 décembre 1812 et 19 mars 1859 ;
5° Les articles 201 à 208, 260 à 264, 294 du Code pénal ;
6° Les articles 100 et 101, les paragraphes 11 et 12 de l’article 136 et l’article 167 de la loi du 5 avril 1884 ;
7° Le décret du 30 décembre 1809 et l’article 78 de la loi du 26 janvier 1892.
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Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État.
(Publiée au Journal officiel du 11 décembre 1905)

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TITRE PREMIER
Principes.
ARTICLE PREMIER. - La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public.
ART. 2.- La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l'État, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes. Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons.
Les établissements publics du culte sont supprimés, sous réserve des dispositions énoncées à l'article 3.
TITRE II
Attribution des biens. - Pensions.
ART. 3.-Les établissements dont la suppression est ordonnée par l'article 2 continueront provisoirement de fonctionner, conformément aux dispositions qui les régissent actuellement, jusqu'à l'attribution de leurs biens aux associations prévues par le titre IV et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai ci-après.
Dès la promulgation de la présente loi, il sera procédé par les agents de l'administration des domaines à l'inventaire descriptif et estimatif :
1° Des biens mobiliers et immobiliers desdits établissements ;
2° Des biens de l'État, des départements et des communes dont les mêmes établissements ont la jouissance.
Ce double inventaire sera dressé contradictoirement avec les représentants légaux des établissements ecclésiastiques ou eux dûment appelés par une notification faite en la forme administrative.
Les agents chargés de l'inventaire auront le droit de se faire communiquer tous titres et documents utiles à leurs opérations.
ART. 4.- Dans le délai d'un an, à partir de la promulgation de la présente loi, les biens mobiliers et immobiliers des menses, fabriques, conseils presbytéraux, consistoires et autres établissements publics du culte seront, avec toutes les charges et obligations qui les grèvent et avec leur affectation spéciale, transférés par les représentants légaux de ces établissements aux associations qui, en se conformant aux règles d'organisation générale du culte dont elles se proposent d'assurer l'exercice, se seront légalement formées, suivant les prescriptions de l'article 19, pour l'exercice de ce culte dans les anciennes circonscriptions desdits établissements.
ART. 5.- Ceux des biens désignés à l'article précédent qui proviennent de l'État et qui ne sont pas grevés d'une fondation pieuse créée postérieurement à la loi du 18 germinal an X feront retour à l'État.
Les attributions de biens ne pourront être faites par les établissements ecclésiastiques qu'un mois après la promulgation du règlement d'administration publique prévu à l'article 43. Faute de quoi la nullité pourra en être demandée devant le tribunal civil par toute partie intéressée ou par le ministère public.
En cas d'aliénation par l'association cultuelle de valeurs mobilières ou d'immeubles faisant partie du patrimoine de l'établissement public dissous, le montant du produit de la vente devra être employé en titres de rente nominatifs ou dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 22.
L'acquéreur des biens aliénés sera personnellement responsable de la régularité de cet emploi.
Les biens revendiqués par l'État, les départements ou les communes ne pourront être aliénés, transformés ni modifiés jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la revendication par les tribunaux compétents.
ART. 6.- Les associations attributaires des biens des établissements ecclésiastiques supprimés seront tenues des dettes de ces établissements ainsi que de leurs emprunts sous réserve des dispositions du troisième paragraphe du présent article ; tant qu'elles ne seront pas libérées de ce passif, elles auront droit à la jouissance des biens productifs de revenus qui doivent faire retour à l'État en vertu de l'article 5.
Les annuités des emprunts contractés pour dépenses relatives aux édifices religieux, seront supportées par les associations en proportion du temps pendant lequel elles auront l'usage de ces édifices par application des dispositions du titre III.
dans le cas où l’État, les départements ou les communes rentreront en possession de ceux des édifices dont ils sont propriétaires, ils seront responsables des dettes régulièrement contractées et afférentes auxdits édifices.
ART. 7.- Les biens mobiliers ou immobiliers grevés d'une affectation charitable ou d'une toute autre affectation étrangère à l'exercice du culte seront attribués, par les représentants légaux des établissements ecclésiastiques, aux services ou établissements publics ou d'utilité publique, dont la destination est conforme à celle desdits biens. Cette attribution devra être approuvée par le Préfet du département où siège l'établissement ecclésiastique. En cas de non approbation, il sera statué par décret en Conseil d'État.
Toute action en reprise ou en revendication devra être exercée dans un délai de six mois à partir du jour où l’arrêté préfectoral ou le décret approuvant l’attribution aura été inséré au Journal officiel. L’action ne pourra être intentée qu’en raison de donations ou de legs et seulement par les auteurs et leurs héritiers en ligne directe.
ART. 8.- Faute par un établissement ecclésiastique d'avoir, dans le délai fixé par l'article 4, procédé aux attributions ci-dessus prescrites, il y sera pourvu par décret.
A l'expiration dudit délai, les biens à attribuer seront, jusqu'à leur attribution, placés sous séquestre.
Dans le cas où les biens attribués en vertu de l'article 4 et du paragraphe 1er du présent article seront, soit dès l'origine, soit dans la suite, réclamés par plusieurs associations formées pour l'exercice du même culte, l'attribution qui en aura été faite par les représentants de l'établissement ou par décret pourra être contestée devant le Conseil d'État, statuant au contentieux, lequel prononcera en tenant compte de toutes les circonstances de fait.
La demande sera introduite devant le Conseil d'État, dans le délai d'un an à partir de la date du décret ou à partir de la notification, à l'autorité préfectorale, par les représentants légaux des établissements publics du culte, de l'attribution effectuée par eux. Cette notification devra être faite dans le délai d'un mois.
L'attribution pourra être ultérieurement contestée en cas de scission dans l'association nantie, de création d'association nouvelle par suite d'une modification dans le territoire de la circonscription ecclésiastique et dans le cas où l'association attributaire n'est plus en mesure de remplir son objet.
ART. 9.- A défaut de toute association pour recueillir les biens d’un établissement public du culte, ces biens seront attribués par décret à des établissements communaux d'assistance ou de bienfaisance situés dans les limites territoriales de la circonscription ecclésiastique intéressée
En cas de dissolution d'une association, les biens qui lui auront été dévolus en exécution des articles 4 et 8 seront attribués par décret rendu en Conseil d'État, soit à des associations analogues dans la même circonscription ou, à leur défaut, dans les circonscriptions les plus voisines, soit aux établissement visés au paragraphe 1er du présent article.
Toute action en reprise ou en revendication devra être exercée dans un délai de six mois à partir du jour où le décret aura été inséré au Journal officiel. L’action ne pourra être intentée qu’en raison de donations ou de legs et seulement par les auteurs et leurs héritiers en ligne directe.
ART. 10.-. Les attributions prévues par les articles précédents ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.
ART. 11.- Les ministres des cultes qui, lors de la promulgation de la présente loi, seront âgés de plus de soixante ans révolus et qui auront, pendant trente ans au moins, rempli des fonctions ecclésiastiques rémunérées par l'État, recevront une pension annuelle et viagère égale aux trois quarts de leur traitement.
Ceux qui seront âgés de plus de quarante-cinq ans et qui auront, pendant vingt ans au moins, rempli des fonctions ecclésiastiques rémunérées par l'État, recevront une pension annuelle et viagère égale à la moitié de leur traitement.
Les pensions allouées par les deux paragraphes précédents ne pourront pas dépasser quinze cents francs.
En cas de décès des titulaires, ces pensions seront réversibles. jusqu'à concurrence de la moitié de leur montant au profit de la veuve et des orphelins mineurs laissés par le défunt et, jusqu'à concurrence du quart, au profit de la veuve sans enfants mineurs. A la majorité des orphelins, leur pension s'éteindra de plein droit.
Les ministres des cultes actuellement salariés par l'État, qui ne seront pas dans les conditions ci-dessus, recevront, pendant quatre ans à partir de la suppression du budget des cultes, une allocation égale à la totalité de leur traitement pour la première année, aux deux tiers pour la deuxième à la moitié pour la troisième, au tiers pour la quatrième.
Toutefois, dans les communes de moins de 1.000 habitants et pour les ministres des cultes qui continueront à y remplir leurs fonctions, la durée de chacune des quatre périodes ci-dessus indiquée sera doublée.
Les départements et les communes pourront, sous les mêmes conditions que l'État, accorder aux ministres des cultes actuellement salariés, par eux, des pensions ou des allocations établies sur la même base et pour une égale durée.
Réserve et faite des droits acquis en matière de pensions par application de la législation antérieure, ainsi que des secours accordés, soit aux anciens ministres des différents cultes, soit à leur famille.
Les pensions prévues aux deux premiers paragraphes du présent article ne pourront se cumuler avec toute autre pension ou tout autre traitement alloué, à titre quelconque par l'État les départements ou les communes.
La loi du 27 juin 1885, relative au personnel des facultés de théologie catholique supprimées, est applicable aux professeurs, chargés de cours, maîtres de conférences et étudiants des facultés de théologie protestante.
Les pensions et allocation prévues ci-dessus seront incessibles et insaisissables dans les mêmes conditions que les pensions civiles. Elles cesseront de plein droit en cas de condamnation à une peine afflictive ou infamante ou en cas de condamnation pour l'un des délits prévus aux articles 34 et 35 de la présente loi.
Le droit à l'obtention ou a la jouissance d'une pension ou allocation sera suspendu par les circonstances qui font perdre la qualité de Français, durant la privation de cette qualité.
Les demandes de pension devront être, sous peine de forclusion, formées dans le délai d'un an après la promulgation de la présente loi.
Titre III
Des édifices des cultes.
ART. 12.- Les édifices qui ont été mis à la disposition de la nation et qui, en vertu de la loi du 18 germinal an X, servent à l'exercice public des cultes ou au logement de leurs ministres (cathédrales, églises, chapelles, temples, synagogues, archevêchés, évêchés, presbytères, séminaires), ainsi que leur dépendances immobilières, et les objets mobiliers qui les garnissaient au moment où lesdits édifices ont été remis aux cultes, sont et demeurent propriétés de l'Etat, des départements, des communes
Pour ces édifices, comme pour ceux postérieurs à la loi du 18 germinal an X, dont l'État, les départements et les communes seraient propriétaires, y compris les facultés de théologie protestante, il sera procédé conformément aux dispositions des articles suivants.
ART. 13.- Les édifices servant à l'exercice public du culte, ainsi que les objets mobiliers les garnissant, seront laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du culte, puis des associations appelées à les remplacer auxquelles les biens de ces établissements auront été attribués par application des dispositions du titre II.
La cessation de cette jouissance, et, s'il y a lieu, son transfert seront prononcés par décret, sauf recours au Conseil d'État statuant au contentieux :
1° Si l'association bénéficiaire est dissoute :
2° Si, en dehors des cas de force majeure, le culte cesse d'être célébré pendant plus de six mois consécutifs :
3° Si la conservation de l'édifice ou celle des objets mobiliers classés en vertu de la loi de 1887 et de l'article 16 de la présente loi est compromise par insuffisance d'entretien, et après mise en demeure dûment notifiée du conseil municipal ou, à son défaut du préfet :
4° Si l'association cesse de remplir son objet ou si les édifices sont détournés de leur destination ;
5° Si elle ne satisfait pas soit aux obligations de l'article 6 ou du dernier paragraphe du présent article, soit aux prescriptions relatives aux monuments historiques.
La désaffectation et ces immeubles pourra, dans les cas ci-dessus prévus être prononcée par décret rendu en Conseil d'État. En dehors de ces cas, elle ne pourra l'être que par une loi.
Les immeubles autrefois affectés aux cultes et dans lesquels les cérémonies du culte n'auront pas été célébrées pendant le délai d'un an antérieurement à la présente loi, ainsi que ceux qui ne seront pas réclamés par une association cultuelle dans le délai de deux ans après sa promulgation, pourront être désaffectés par décret.
Il en est de même pour les édifices dont la désaffectation aura été demandée antérieurement au 1er juin 1905.
Les établissements publics du culte, puis les associations bénéficiaires, seront tenus des réparations de toute nature, ainsi que des frais d'assurance et autres charges afférentes aux édifices et aux meubles les garnissant.
ART. 14.- Les archevêchés, évêchés, les presbytères et leurs dépendances, les grands séminaires et facultés de théologie protestante seront laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du culte, puis des associations prévues à l'article 13, savoir : les archevêchés, et évêchés pendant une période de deux années; les presbytères dans les communes où résidera le ministre du culte, les grands séminaires et facultés de théologie protestante, pendant cinq années à partir de la promulgation de la présente loi.
Les établissements et associations sont soumis, en ce qui concerne ces édifices, aux obligations prévues par le dernier paragraphe de l'article 13. Toutefois, ils ne seront pas tenus des grosses réparations.
La cessation de la jouissance des établissements et associations sera prononcée dans les conditions et suivant les formes déterminées par l'article 13. Les dispositions des paragraphes 3 et 5 du même article sont applicables aux édifices visés par le paragraphe 1er du présent article.
La distraction des parties superflues des presbytères laissés à la disposition des associations cultuelles pourra, pendant le délai prévu au paragraphe 1er, être prononcée pour un service public par décret rendu en Conseil d'État.
A l'expiration des délais de jouissance gratuite, la libre disposition des édifices sera rendue à l'État, aux départements ou aux communes.
Les indemnités de logement incombant actuellement aux communes, à défaut de presbytère, par application de l'article 136 de la loi du 5 avril 1884, resteront à leur charge pendant le délai de cinq ans. Elles cesseront de plein droit en cas de dissolution de l'association.
ART. 15.- Dans les départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et des Alpes-Maritimes, la jouissance des édifices antérieurs à la loi du 18 germinal an X, servant à l'exercice des cultes ou au logement de leurs ministres, sera attribuée par les communes sur le territoire desquelles ils se trouvent, aux associations cultuelles, dans les conditions indiquées par les articles 12 et suivants de la présente loi. En dehors de ces obligations, les communes pourront disposer librement de la propriété de ces édifices.
Dans ces mêmes départements, les cimetières resteront la propriété des communes.
ART. 16.- Il sera procédé à un classement complémentaire des édifices servant à l'exercice public du culte (cathédrales, églises, chapelles, temples, synagogues, archevêchés, évêchés, presbytères, séminaires), dans lequel devront être compris tous ceux de ces édifices représentant, dans leur ensemble ou dans leurs parties, une valeur artistique ou historique.
Les objets mobiliers ou les immeubles par destination mentionnés à l'article 13, qui n'auraient pas encore été inscrits sur la liste de classement dressée en vertu de la loi du 30 mars 1887, sont, par l'effet de la présente loi, ajoutés à ladite liste. Il sera procédé par le Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts, dans le délai de trois ans, au classement définitif de ceux de ces objets dont la conservation présenterait, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt suffisant. A l'expiration de ce délai, les autres objets seront déclassés de plein droit.
En outre, les immeubles et les objets mobiliers, attribués en vertu de la présente loi aux associations, pourront être classés dans les mêmes conditions que s'ils appartenaient à des établissements publics.
Il n'est pas dérogé, pour le surplus, aux dispositions de la loi du 30 mars 1887.
Les archives ecclésiastiques et bibliothèques existant dans les archevêchés, évêchés, grands séminaires, paroisses, succursales et leurs dépendances, seront inventoriées et celles qui seront reconnues propriété de l'État lui seront restituées.
ART. 17.- Les immeubles par destination classés en vertu de la loi du 30 mars 1887 ou de la présente loi sont inaliénables et imprescriptibles.
Dans le cas où la vente ou l'échange d'un objet classé serait autorisé par le Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts, un droit de préemption est accordé : 1° aux associations cultuelles ; 2° aux communes ; 3° aux départements ; 4° aux musées et sociétés d'art et d'archéologie ; 5° à l'État. Le prix sera fixé par trois experts que désigneront le vendeur, l'acquéreur et le président du tribunal civil
Si aucun des acquéreurs visés ci-dessus ne fait usage du droit de préemption la vente sera libre ; mais il est interdit à l'acheteur d'un objet classé de le transporter hors de France.
Nul travail de réparation, restauration ou entretien à faire aux monuments ou objets mobiliers classés ne peut être commencé sans l’autorisation du Ministre des Beaux-Arts, ni exécuté hors de la surveillance de son administration, sous peine, contre les propriétaires, occupants ou détenteurs qui auraient ordonné ces travaux, d’une amende de seize à quinze cents francs.
Toute infraction aux dispositions ci-dessus ainsi qu’à celles de l’article 16 de la présente loi et des articles 4, 10, 11, 12 et 13 de la loi du 30 mars 1887 sera punie d’une amende de cent à dix mille francs et d’un emprisonnement de six jours à trois mois, ou de l’une de ces deux peines seulement.
La visite des édifices et l'exposition des objets mobiliers classés seront publiques ; elles ne pourront donner lieu à aucune taxe ni redevance.
Titre IV
Des associations pour l'exercice des cultes.
ART. 18.- Les associations formées pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice public d'un culte devront être constituées conformément aux articles 5 et suivants du titre premier de la loi du 1er juillet 1901. Elles seront, en outre, soumises aux prescriptions de la présente loi.
ART. 19.- Ces associations devront avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte et être composés au moins :
Dans les communes de moins de 1.000 habitants, de sept personnes ;
Dans les communes de 1.000 à 20.000 habitants, de quinze personnes ;
Dans les communes dont le nombre des habitants est supérieur à 20.000, de vingt-cinq personnes majeures, domiciliées ou résidant dans la circonscription religieuse.
Chacun de leurs membres pourra s'en retirer en tout temps, après payement des cotisations échues et de celles de l'année courante, nonobstant toute clause contraire.
Nonobstant toute clause contraire des statuts, les actes de gestion financière et d'administration légale des biens accomplis par les directeurs ou administrateurs seront, chaque année au moins présentés au contrôle de l'assemblée générale des membres de l'association et soumis à son approbation.
Les associations pourront recevoir, en outre, des cotisations prévues par l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901, le produit des quêtes et collectes pour les frais du culte, percevoir des rétributions : pour les cérémonies et services religieux même par fondation ; pour la location des bancs et sièges; pour la fourniture des objets destinés au service des funérailles dans les édifices religieux et à la décoration de ces édifices.
Elles pourront verser, sans donner lieu à perception de droits, le surplus de leurs recettes à d'autres associations constituées pour le même objet.
Elles ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l'État, des départements ou des communes. Ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations aux monuments classés.
ART. 20.- Ces associations peuvent, dans les formes déterminées par l'article 7 du décret du 16 août 1901, constituer des unions ayant une administration ou une direction centrale; ces unions seront réglées par l'article 18 et par les cinq derniers paragraphes de l'article 19 de la présente loi.
ART. 21.- Les associations et les unions tiennent un état de leurs recettes et de leurs dépenses; elles dressent chaque année le compte financier de l'année écoulée et l'état inventorié de leurs biens, meubles et immeubles.
Le contrôle financier est exercé sur les associations et sur les unions par l'administration de l'enregistrement et par l'inspection générale des finances.
ART. 22.- Les associations et unions peuvent employer leurs ressources disponibles à la constitution d'un fonds de réserve suffisant pour assurer les frais et l'entretien du culte et ne pouvant, en aucun cas, recevoir une autre destination ; le montant de cette réserve ne pourra jamais dépasser une somme égale, pour les unions et associations ayant plus de cinq mille francs (5.000 fr) de revenu, à trois fois et, pour les autres associations, à six fois la moyenne annuelle des sommes dépensées par chacune d'elles pour les frais du culte pendant les cinq derniers exercices.
Indépendamment de cette réserve, qui devra être placée en valeurs nominatives, elles pourront constituer une réserve spéciale dont les fonds devront êtres déposés, en argent ou en titres nominatifs, à la Caisse des dépôts et consignations pour être exclusivement affectés, y compris les intérêts, à l'achat, à la construction, à la décoration ou à la réparation d'immeubles ou meubles destinés aux besoins de l'association ou de l'union.
ART. 23.- Seront punis d'une amende de seize francs à deux cents francs et, en cas de récidive, d'une amende double, les directeurs ou administrateurs d'une association ou d'une union qui auront contrevenu aux articles 18, 19, 20, 21 et 22.
Les tribunaux pourront, dans le cas d'infraction au paragraphe 1er de l'article 22, condamner l'association ou l'union à verser l'excédent constaté aux établissements communaux d'assistance ou de bienfaisance.
Ils pourront, en outre, dans tous les cas prévus au paragraphe 1er du présent article, prononcer la dissolution de l'association ou de l'union.
ART. 24.- Les édifices affectés à l'exercice du culte appartenant à l'État, aux départements ou aux communes continueront à être exemptés de l'impôt foncier et de l'impôt des portes et fenêtres.
Les édifices servant au logement des ministres des cultes, les séminaires, les facultés de théologie protestante qui appartiennent à l'État, aux départements ou aux communes, les biens qui sont la propriété des associations et unions sont soumis aux mêmes impôts que ceux des particuliers.
Les associations et unions ne sont en aucun cas assujetties à la taxe d'abonnement ni à celle imposée aux cercles par l’article 33 de la loi du 8 août 1890, pas plus qu'à l'impôt de 4 % sur le revenu établi par les lois du 28 décembre 1880 et 29 décembre 1884.
Titre V
Police des cultes.
ART. 25.- Les réunions pour la célébration d'un culte tenues dans les locaux appartenant à une association cultuelle ou mis à sa disposition sont publiques. Elles sont dispensées des formalités de l'article 8 de la loi du 30 juin 1881, mais restent placées sous la surveillance des autorités dans l'intérêt de l'ordre public. Elles ne peuvent avoir lieu qu’après une déclaration faite dans les formes de l’article 2 de la même loi et indiquant le local dans lequel elles seront tenues.
ART. 26.- Il est interdit de tenir des réunions politiques dans les locaux servant habituellement à l'exercice d'un culte.
ART. 27.- Les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures d'un culte continueront à être réglées en conformité des articles 95 et 97 de la loi municipale du 5 avril 1884.
Les sonneries de cloches seront réglées par arrêté municipal, et, en cas de désaccord entre le maire et le président ou directeur de l'association cultuelle, par arrêté préfectoral.
Le règlement d'administration publique prévu par l'article 43 de la présente loi déterminera les conditions et les cas dans lesquels les sonneries civiles pourront avoir lieu.
ART. 28.- Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions.
ART. 29.- Les contraventions aux articles précédents sont punies des peines de simple police.
Sont passibles de ces peines, dans le cas des articles 25, 26 et 27, ceux qui ont organisé la réunion ou manifestation, ceux qui y ont participé en qualité de ministres du culte et, dans le cas des articles 25 et 26, ceux qui ont fourni le local.
ART. 30.- Conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi du 28 mars 1882, l’enseignement religieux ne peut être donné aux enfants âgés de six à treize ans, inscrits dans les écoles publiques, qu’en dehors des heures de classe.
Il sera fait application aux ministres des cultes qui enfreindraient ces prescriptions des dispositions de l’article 14 de la loi précitée.
ART. 31.- Sont punis d'une amende de seize francs à deux cents francs et d'un emprisonnement de six jours à deux mois ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé à exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie d'une association cultuelle, à contribuer ou à s'abstenir de contribuer aux frais d'un culte.
ART. 32.- Seront punis des mêmes peines ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d'un culte par des troubles ou désordres causés dans le local servant à ces exercices.
ART. 33.- Les dispositions des deux articles précédents ne s'appliquent qu'aux troubles, outrages ou voies de fait, dont la nature ou les circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines d'après les dispositions du Code pénal.
ART. 34.- Tout ministre d'un culte qui, dans les lieux où s'exerce ce culte, aura publiquement par des discours prononcés, des lectures faites, des écrits distribués ou des affiches apposées, outragé ou diffamé un citoyen chargé d'un service public, sera puni d'une amende de 500 francs à trois mille francs et d'un emprisonnement de un mois à un an, ou de l'une de ces deux peines seulement.
La vérité du fait diffamatoire, mais seulement s'il est relatif aux fonctions, pourra être établi devant le tribunal correctionnel dans les formes prévues par l'article 52 de la loi du 29 juillet 1881. Les prescriptions édictées par l'article 65 de la même loi s'appliquent aux délits du présent article et de l'article qui suit.
ART. 35.- Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s'exerce le culte, contient une provocation directe à résister à l'exécution des lois ou aux actes légaux de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s'en sera rendu coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice des peines de la complicité, dans le cas où la provocation aurait été suivie d'une sédition, révolte ou guerre civile.
ART. 36.- Dans le cas de condamnation par les tribunaux de police ou de police correctionnelle en application des articles 25 et 26, 34 et 35, l'association constituée pour l'exercice du culte dans l'immeuble où l'infraction a été commise sera civilement responsable.
Titre VI
Dispositions générales.
ART. 37.- L'article 463 du Code pénal et la loi du 26 mars 1891 sont applicables à tous les cas dans lesquels la présente loi édicte des pénalités.
ART. 38.- Les congrégations religieuses demeurent soumises aux lois des 1er juillet 1901, 4 décembre 1902 et 7 juillet 1904.
ART. 39. -Les jeunes gens, qui ont obtenu à titre d'élèves ecclésiastiques la dispense prévue par l'article 23 de la loi du 15 juillet 1889, continueront à en bénéficier, conformément à l'article 99 de la loi du 21 mars 1905, à la condition qu'à l'âge de vingt-six ans ils soient pourvus d'un emploi de ministre du culte rétribué par une association cultuelle et sous réserve des justifications qui seront fixées par un règlement d'administration publique.
ART. 40.- Pendant huit années à partir de la promulgation de la présente loi, les ministres du culte seront inéligibles au conseil municipal dans les communes où ils exerceront leur ministère ecclésiastique.
ART. 41.- Les sommes rendues disponibles chaque année par la suppression du budget des cultes seront réparties entre les communes au prorata du contingent de la contribution foncière des propriétés non bâties qui leur aura été assigné pendant l’exercice qui précédera la promulgation de la présente loi.
ART. 42.- Les dispositions légales relatives aux jours actuellement fériés sont maintenues.
ART. 43.- Un règlement d'administration publique rendu dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente loi, déterminera les mesures propres à assurer son application.
Des règlements d'administration publique détermineront les conditions dans lesquelles la présente loi sera applicable à l’Algérie et aux colonies.
ART. 44.- Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions relatives à l’organisation publique des cultes antérieurement reconnus par l’État, ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment :
1° La loi du 18 germinal an X, portant que la convention passée le 26 messidor an IX, entre le pape et le Gouvernement français ensemble les articles organiques de ladite convention et des cultes protestants, seront exécutés comme des lois de la République ;
2° Le décret du 26 mars 1852

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(2)Loi sur la séparation de l'église et de l'état.(suite)
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France ... suite
L'Alsace-Moselle, qui était administrée par l'Allemagne lorsque la loi de 1905 est passée, n'est redevenue française qu'après la Première Guerre mondiale, et elle est toujours soumise au régime antérieur à la loi de 1905, c’est-à-dire le Concordat, qui prévoit un financement public de l'Église catholique, l'Église luthérienne, les Églises réformées et la religion juive.
Les prêtres sont payés par l'État, les évêques sont nommés par le président de la République sur proposition du pape. D'autres parties du territoire français ne relèvent pas du régime mis en place par la loi de 1905 comme certaines anciennes colonies qui sont soumises au décret Mandel, du 16 janvier 1939.


Allemagne
Au Moyen Âge, après les guerres qui ont suivi la Réforme, le principe cuius regio, eius religio (celui qui gouverne une région impose la religion à ses sujets) a divisé le Saint-Empire romain germanique en États souvent de petite taille, homogènes sur le plan confessionnel.
Ce principe, rendu particulièrement complexe du fait des changements de frontières des États au début du XVIIIe siècle, a pris fin avec la chute de toutes les monarchies lors de la révolution allemande de 1918 et de la proclamation de la République de Weimar.
Aujourd'hui, les Églises et l'État sont séparés, il n'existe pas de religion officielle, mais il existe une coopération dans beaucoup de domaines, particulièrement dans le secteur social.
Les Églises et les communautés religieuses, si elles sont puissantes, stables et respectueuses de la constitution, peuvent obtenir le statut spécial de " orporation de droit public", qui permet aux Églises de prélever auprès de leurs membres un impôt appelé Kirchensteuer ,littéralement "taxe d'Église ", qui est collecté par l'État.
Selon la constitution, l'instruction religieuse est une matière ordinaire enseignée dans les écoles publiques, dans la plupart des Länder. Elle est organisée par l'État, mais elle est également placée sous le contrôle de chacune des communautés religieuses.
Les professeurs sont cependant formés dans les universités publiques. Les parents ou les élèves de plus de 14 ans peuvent décider de ne pas suivre ces cours de religion, mais la plupart des länder imposent alors, en remplacement, que les élèves suivent des cours d'éthique ou de philosophie.
En 1997, il y a eu une importante polémique lorsque la cour constitutionnelle fédérale a jugé inconstitutionnelle une loi de Bavière imposant le crucifix dans chaque salle de classe. La Bavière l'a remplacée par une loi imposant toujours le crucifix, sauf si les parents d'élèves émettent une protestation formelle.
Avec l'immigration et l'augmentation du nombre d'habitants musulmans, un débat est apparu sur la possible introduction d'un enseignement religieux islamique pour les élèves musulmans. Le gouvernement de certains länder (par exemple Berlin) a décidé de proposer l'instruction religieuse de l’islam dans les écoles publiques des quartiers ayant une population musulmane significative. Cette décision, qui pose le problème de la représentativité des associations chargées de l'enseignement religieux islamique, est fortement contestée, y compris dans la communauté musulmane.

Autriche

En Autriche, le concordat de 1934 définit l'Église catholique comme préférée de l'État, bien que toutes les "communautés religieuses reconnues" bénéficient d'un certain soutien financier officiel (impôts).
Le libre et public exercice de chaque culte est garanti par la Loi fondamentale de 1867. Toutefois, le crucifix est présent dans presque tous les hôpitaux, à la cour, dans les écoles et dans les administrations.
La religion est du domaine du public et du privé, car il faut indiquer la confession sur presque tous les documents officiels.

Irlande

En Irlande, la constitution est proclamée au nom de la Sainte-Trinité et la tradition catholique joue un rôle prépondérant dans la vie publique, même si l'Église et l'État sont théoriquement séparés.


Israël

À très peu d'exceptions près, telles les lois relatives au mariage et au divorce, Israël est un État séculier. La tradition légale est plutôt l’English Common Law, que les règles talmudiques juives. Chaque citoyen, quelle que soit sa religion ou sa provenance nationale, jouit de pleins et égaux droits civiques. Ceci vaut bien sûr pour la minorité arabe et musulmane.
Cependant, la minorité ultra-orthodoxe en Israël étant un élément incontournable dans presque chaque gouvernement de coalition, essaie d'augmenter son influence religieuse sur l'État.
Ainsi, elle reçoit des financements étatiques pour les écoles religieuses, et d'autres avantages, tels que l'exemption de service dans les forces israéliennes de la défense. Israël offre également la citoyenneté automatiquement à n'importe quel juif souhaitant devenir un citoyen.
De tels avantages sont considérés par beaucoup comme des privilèges discriminatoires et une violation du principe de séparation de l'Église et de l'État.
On désigne généralement Israël comme "l'État juif", ce qui est souvent une source de confusion, car le terme "juif" se rapporte tout à la fois à la religion et à la nation. Les fondateurs d'Israël ont considéré le terme " juif" comme désignant la nationalité et par conséquent Israël peut être considéré comme " l'État juif" sur le seul plan de la nationalité seulement, comme l'Italie peut être décrite comme "État italien", la France comme "la République française" et ainsi de suite.

Japon

Historiquement, le Japon a une longue tradition de la mixité des pratiques religieuses, entre le shintoïsme et le bouddhisme depuis l'introduction du Bouddhisme au VIIe siècle.
Bien que l'empereur du Japon soit censé être le descendant direct d'Amaterasu, la déesse du soleil des shintoïstes, toute la famille impériale et presque tous les Japonais étaient bouddhistes tout en pratiquant également les rites religieux shintoïstes.
D'ailleurs, dans toute l'histoire japonaise, les groupes religieux ne sont jamais réellement parvenus à exercer une véritable influence politique, comme cela a pu être le cas en Europe, et quand ils ont essayé, ils ont été violemment supprimés.
Après la restauration sous l'ère Meiji, le Japon a essayé de transformer l'État sur le modèle de la monarchie constitutionnelle européenne moderne. Le bouddhisme et le shintoïsme ont été officiellement séparés et le shintoïsme est devenu une religion d'État à l'image de la position du christianisme dans la monarchie européenne.
La constitution a spécifiquement prévu que l'empereur est " saint et inviolable" (Tennou ha shinsei nishite okasu bekarazu). Pendant la période de l'empereur Showa, le statut de l'empereur est toujours celui d'un dieu vivant (Arahito gami). Ceci a pris fin après la Seconde Guerre mondiale, quand la constitution actuelle a été rédigée (voir Ningen-sengen).
L'article 20 de la constitution du Japon, rédigé en 1946 pendant l'occupation américaine et qui est toujours en vigueur, prévoit une séparation des organismes religieux et de l'État, tout en assurant la liberté religieuse : "Aucune organisation religieuse ne recevra le moindre privilège de l'État, et n'exercera aucune autorité politique.
Aucune personne ne pourra être contrainte à participer à une célébration, un rite ou une pratique religieuse. L'État et ses organes s'abstiendront de dispenser toute éducation religieuse ou tout autre activité religieuse". Cependant, comme la CDU en Allemagne, le Japon a un parti politique d'influence religieuse, le Nouveau Kōmeitō proche du Sōka Gakkai.

Mexique

Article détaillé : Lois de Réforme.
En 1833 le président Valentín Gómez Farías voulut restreindre les droits des communautés religieuses – spécialement de l'Église catholique romaine. À sa suite, le président Benito Juárez mit en œuvre une série de dispositions appelées Leyes de Reforma (1859-1863) comme arrière-fond de la dite Guerra de Reforma. Ces lois établirent la "séparation de l'Église et de l'État", autorisèrent le mariage civil et établirent les registres civils, et confisquèrent les biens de l'Église.

Philippines

Les Philippines ont un fort lien poltico-religieux.
La plupart des partis politiques philippins défendent un point de vue religieux (musulman, chrétien, ou les deux). L'Église catholique y a une influence très forte, à laquelle s'opposent parfois violemment les musulmans des provinces du Sud.

Suède

L'Église luthérienne et l'État se sont partiellement séparés en 1999.
L'Église de Suède continue à avoir un statut spécial. Il est maintenant possible de déclarer une nouvelle religion mais elle n'aura pas le même statut spécial et la possibilité de rendre officiel administrativement des services comme les mariages et les enterrements.
Cependant des efforts ont été effectués pour rénover les anciens statuts de l'Église de Suède. Les mariages peuvent être effectués par quiconque en ayant reçu l'autorisation.

Russie

En Russie, entre la fondation de la Rus' de Kiev et l'arrivée au pouvoir des bolcheviks, les liens étaient très étroits entre la religion reconnue officiellement, l'Église orthodoxe russe et le gouvernement.
Ces liens devinrent encore plus resserrés sous le tsar Pierre le Grand ; en 1721, le patriarche de Moscou était purement et simplement remplacé par un Saint-Synode, lui-même présidé par un délégué du tsar.
Dès lors et jusqu'en 1917 l'Église orthodoxe russe était explicitement une section de l'État russe.
Après la Révolution d'Octobre et la prise de pouvoir par les bolcheviques, le gouvernement de l'Union soviétique s'est beaucoup occupé des affaires religieuses, lui qui se définit comme théoriquement athée.
Entre 1917 et 1922, les autorités soviétiques ont exécuté 28 évêques orthodoxes et plus de 1 000 prêtres. L'initiative prit fin en 1941 pendant la Seconde Guerre mondiale, mais cela ne fut pas la fin du contrôle de la religion par l'État soviétique, qui ne cessera qu'avec l'écroulement de l'Union soviétique.
Les 9 octobre 1990 et 10 novembre 1990, le parlement russe a voté deux lois sur la liberté de conscience qui retirent à l'Église russe orthodoxe son statut d'Église d'État de Russie, ce que l'Union soviétique n'avait jamais fait explicitement.
En 1997, cependant, le même parlement vote une loi restreignant les activités des organisations religieuses en Russie.
Une liberté complète est garantie à toute organisation religieuse reconnue par le gouvernement soviétique avant 1985 : Église orthodoxe, judaïsme, islam, et bouddhisme


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2005; Débats et réflexion sur le renforcement de la loi sur la laïcité.(extraits journalistiques)


Aura-t-on célébré cette année là, avec le faste qui convient, le centenaire de la loi stipulant que la République française ne reconnaît, ni ne subventionne ni ne salarie aucun culte? Celle qui assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes avec des restrictions édictées dans l'intérêt de l'ordre public.
En 1905, la France rompait avec la tradition européenne des concordats, par lesquels l'Etat reconnaît officiellement la religion. Elle passait au système américain, qui laisse les cultes organisés par l'initiative privée. C'était une révolution dans le régime ecclésiastique de la France.
Il y a la séparation des Églises et de l'État au Mexique et aux États-Unis, mais ..... manifestement .... ça ne fonctionne pas comme "chez nous". Ces derniers sont mêmes des états religieux, puisqu'ils écrivent sur leurs billet de banque : "In god we trust" - "Nous croyons en Dieu."
"Chez nous", ce libre exercice du culte, garanti par la loi, est la seule liberté publique à jouir de cette assurance dans le seul pays du monde à lui donner force de loi.....
Article de Émile Poulat - Le Monde; 20/11/04

Pour ce qui est de l'Europe, notre Sénat à produit, en 2001, une intéressante étude comparative des législations en ce qui concerne le financement des communautés religieuse.

Il n'y a pas eu, pour la célébration du centenaire de la loi, de mission interministérielle comme ce fut le cas pour la loi de 1901.
La séparation des Églises et de l'État en est pourtant la conséquence direct : Pour M. Waldeck-Rousseau, qui adhérait aux propos de M. Goblet, il fallait d'abord une loi sur les associations pour établir une base sur laquelle on pourrait légiférer. Et cette loi fut celle du contrat d'association de 1901 .
Ce fût l'Académie des sciences morales et politiques qui fut chargée de cette célébration officielle. Elle a rempli sa tâche de façon remarquable : l'édition d'un livre et quatre colloques d'une grande tenue, dont les 130 contributions, environ (certaines inspirées- quand ce n'est pas plus - par ce site), constituent une base de données exceptionnellement riche.
Il y a eu d'autres colloques, dans les universités et ailleurs (quelquefois avec des "emprunts" à ce site, par les intervenants).
L'Académie, avec juste raison, n'a pas voulu organiser une dispendieuse fête de la laïcité. Je ne pense pas qu'une telle dépense, dans ce but, aurait impliqué, fait avancer la réflexion des milliers de gens qui n'ont pas assisté aux colloques. Il y avait toutefois diverses autres actions à mener pour rendre cette célébration populaire, en plus d'être élitaire; par exemple avec quelques unes des 36 000 communes ....
Le ministère de l'intérieur, alors sous la responsabilité de M. de Villepin, ayant demandé aux préfets d'organiser des célébrations dans chaque département, avait produit une exposition (avec la collabaration du Centre Historique des Archives Nationales) dont on peut voir les éléments sur le net.
Une chose dont je suis convaincu à défaut d'en être sûr, c'est que cette célébration, qui a malgré tout manqué de brillant, aurait été plus discrète encore si l'affaire des signes religieux trop voyants à l'école n'avait défrayé les passions dans l'année 2004.

Comme pour la loi sur les associations, les départements d'Alsace-Moselle n'appliquent pas la loi de 1905 : Ces territoires étaient sous juridiction allemande à cette date là. Après 1870, l'Empire allemand a conservé le Concordat napoléonien et les populations n'ont pas voulu changer leurs habitudes après 1918. C'est leur droit . ... mais ......
Et on oublie presque toujours de citer la Guyane ! Le culte catholique, et lui seul, depuis une ordonnance de Charles X de 1828 , est placé sous la haute autorité du gouverneur et l'autorité religieuse d'un supérieur ecclésiastique. Il émarge au budget public.
La départementalisation, faite en 1946, n'a pas modifié ce statut.
Mayotte, qui vient de rejoindre nos départements, a un statut encore plus particulier puisque les Mahorais peuvent garder un statut personnel dérogatoire au code civil, et voir toutes les affaires juridiques et administratives gérées par les cadis musulmans.

-La célébration du centenaire de la séparation des Églises et de l'État, acte où la France, contrairement à la législation sur les associations, fut pionnière, aurait pu, peut-être, aider des pays à s'affranchir des fanatismes religieux et des tyrannies théocratiques.
C'est, en ce début du XXI° siècle, un débat en Grèce (où, sous pression des institutions européennes, la religion des citoyens ne figure enfin plus sur la carte d'identité), au Québec (regarder également), en Belgique , au Portugal (regarder également) et nous pourrions ainsi aider ces pays dont trois sont membres de la communauté européenne.
Nous ne manquons pas de liens amicaux avec le troisième.
Nous ne manquons pas non plus de liens avec de nombreux autres pays où les débats vont devenir de plus en plus violents ; tant que ce ne seront que des débats ...

-Marc Ferro, dans son remarquable ouvrage "Histoire de France" aux éditions Odile Jacob en 2001, consacre une chapitre sur "Le génie de la guerre civile" et décrit ainsi l'anticléricalisme :
L'anticléricalisme est un vieux sentiment, même si le terme n'apparaît explicitement qu'en 1852 pour stigmatiser la caution donnée par l'Église au coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte. Ce sentiment est une réaction contre le cléricalisme, c'est-à-dire l'obstination des papes et du clergé à subordonner la société civile à la société religieuse, à vouloir étendre à la société politique les règles et méthodes de cette Église, à utiliser des armes spirituelles à des fins temporelles, à se servir du pouvoir politique pour imposer sa vision morale, individuelle ou collective. Sous une forme ou sous une autre, ce cléricalisme a plusieurs siècles d'épaisseur, et ses opposants avec lui. Pour l'anticlérical, la religion doit être une affaire privée. C'est à la loi, juge l'anticlérical, qu'il revient de contenir la volonté de domination de l'Église. Car l'Église menace l'État, qu'elle soit elle-même un État dans l'État, ou qu'elle prétende juger ses actes en dépit des décisions du suffrage universel. Elle menace aussi l'unité de la nation, au XX° siècle par exemple, en encourageant l'autonomisme alsacien, ou les mouvements d'indépendance des peuples colonisés; surtout, en 1914-1918, la papauté manifeste sa sympathie aux Habsbourg catholiques, contre les Républiques laïques, c'est-à-dire la France et l'Italie; en 1940, l'Église tire avantage du malheur qui frappe la patrie. Enfin, l'anticlérical juge que l'Église enrobe les valeurs de la famille dans les valeurs religieuses. Sa passion évangélisatrice peut la conduire à enlever des enfants juifs pour les baptiser en secret et les élever religieusement: telle l'affaire Mortara en 1858 et l'affaire des enfants Finaly, en 1953.
- Ainsi jugent les anticléricaux, il faut se méfier de toutes les tentatives de l'Église de faire patte de velours: on l'a vérifié en 1852, quand elle a trahi ses élans généreux de février 1848 ; et encore après 1930, quand finalement, en dépit de son ralliement à la République, ses dirigeants soutiennent le maréchal Pétain qui l'a abolie. "Tôt ou tard, le masque tombe."

-En 1882, le député Jules Roche dépose une proposition de loi tendant à la sécularisation des biens des congrégations religieuses, des fabriques, des séminaires, des consistoires et de la séparation de l'Église et de l'État. Il écrit dans son exposé des motifs : « L'Église est un État, c'est-à-dire une vaste société dirigée par un pouvoir public organisé, un corps politique ayant ses lois propres, ses fonctionnaires vigoureusement hiérarchisés et d'un dévouement sans borne, son budget aux mille sources, ses corporations thésaurisantes qui absorbent toujours et ne rendent jamais, son souverain tout puissant obéi par-dessus les frontières; et ce formidable pouvoir est en contradiction irréductible avec les principes essentiels de la société moderne. (.,.) Contre lui, la France n'est pas moins en état de légitime défense qu'elle le serait contre tout autre empire en guerre déclarée »
Mais, pour anticléricaux qu'ils soient, tous les républicains n'étaient pas (encore), à cette date, systématiquement partisans de la séparation complète de l'Église d'avec l'État et de la dénonciation du Concordat .
Comme l'ambassadeur Paul Cambon, ils ne considéraient pas ce dernier comme un avantage fait à l'Église catholique, mais au contraire comme un traité destiné à limiter l'autorité, les entreprises, la richesse, la liberté de l'Église catholique.
Pour eux, ce traité était nécessaire puisque l'Église obéit à un chef étranger avec lequel on ne peut s'entendre que par une convention. Et de fait, l'Église n'acceptait de bon cœur que les clauses avantageuses et regimbait contre les clauses onéreuses ; il fallait donc que l'État ait les moyens de l'empêcher de regimber !
- Pour eux, les Français, même s'il ne s'étaient jamais soumis de bon cœur à l'influence du clergé, avaient toujours tenu à leur clergé ; pour preuve la facilité extraordinaire, le plaisir même avec lequel ils avaient accepté le Concordat après 10 ans d'interruption de vie religieuse et 80 ans de libre pensée à outrance.
Ces républicains là redoutaient la pleine liberté d'association religieuse et d'instruction publique. Ils craignaient qu'alors le territoire ne soit dévoré en moins de 50 ans par les congrégations religieuses. Ils furent ainsi d'ardents défenseurs des lois Ferry sur la laïcisation de l'enseignement, des lois Goblet sur la laïcisation des enseignants et des multiples textes qui, jusqu'à celui du 1er juillet 1901, permirent l'interdiction et l'expulsion des congrégations.
Contrairement à ce qu'on a lu dans la presse depuis 2002, cette loi n'est pas celle de la laïcisation.
La laïcité de l'État a commencé avec la Révolution française par la laïcisation de l'État civil , mais il y a eu bien d'autres évènements, par exemple : ---suppression, le 8 juin 1880, de l'aumônerie militaire instituée en 1874 ;
-suppression, le 12 juillet 1880, sauf pour les fonctionnaires, du repos dominical institué en 1814 , remplacé en 1906 par le repos hebdomadaire; ----- -allègement des honneurs militaires rendus au saint sacrement;
-suppression, le14 août 1884, des prières publiques à la rentrée des Chambres
-suppression de la messe du Saint Esprit - présence obligatoire - à la rentrée des Cours et des Tribunaux (14 décembre 1900) ;
-loi municipale du 5 avril 1884 et ses incidences religieuses;
-loi Naquet rétablissant le divorce le 27 juillet 1884 ;
-loi sur la liberté des funérailles et l'appréciation des dernières volonté les défunts (15 novembre 1887) (Des sociétés de Libre Pensée militaient en ce sens depuis plusieurs années en créant des associations) ;
-une loi de 28 décembre 1904 enlève aux fabriques le monopole des inhumations ;
-lois militaires de 15 juillet 1899 et 24 mars 1905 ("les curés sac au dos");
-suppression du traitement des aumôniers des hôpitaux et hospices relevant de l'Assistance publique (1883)
-laïcisation progressive, de 1878 à 1891, des hôpitaux de Paris;
-suppression des religieuses infirmières dans les hôpitaux de la Marine (11 novembre 1903),
puis dans tous les hôpitaux militaires (1er janvier 1904) ;
-circulaire du ministre de la Justice ordonnant l'enlèvement des crucifix dans les prétoires de tous les tribunaux (1er avril 1904)...
C'étaient des "réformes opportunes", faites par des gouvernements "opportunistes", à l'image de Gambetta qui, tout en écrivant la séparation des Église et de l'État dans le programme républicain de 1869, n'en fit rien quand il fut président du conseil.


Mais la rupture des relations diplomatiques avec le Vatican et la dénonciation du Concordat étaient une autre affaire ...... !
En admettre la possibilité, l'obligation, a nécessité un long cheminement de pensée pour qu'il se trouve une majorité pour les voter.
Toujours selon l'ambassadeur Paul Cambon, il a fallu l'affaire Dreyfus qui, "pendant dix ans a partagée la France comme au temps des guerres de religion, toutes les passions se sont déchaînées, .......... , la propagande anti-militariste a fait du chemin et comme le parti conservateur et catholique s'était jeté dans la mêlée, on a fait la loi des congrégations (loi de 1901 sur les associations) et la séparation de l'Église et de l'État".........

En consultant la chronologie des actes parlementaires ayant conduits au vote de la loi de séparation des Églises et de l'État, vous vous rendrez compte que c'était une vieille histoire.

Depuis l'avènement de la troisième République, tous les ans - ou presque - lors du vote du budget, les anticléricaux soulevaient les problèmes posés par les relations de l'église catholique avec l'État, demandaient la suppression de celui des cultes, avec l'abrogation du Concordat.
Les présidents du conseil venaient défendre cet accord.
Il sera surprenant de constater que l'un des plus ardent défenseurs de ce dernier fut .... M. Combes !!!
Ce qui ne l'empêcha pas de supprimer les congrégations enseignantes. Mais cette loi de séparation qu'on lui attribue - à tort - est d'initiative parlementaire; elle a été faite malgré lui et peut-être même contre lui!
Il est extrêmement remarquable que la précédente année, devant le parlement précédent, son prédécesseur, M. Waldeck-Rousseau, qui était tout aussi favorable au Concordat pour des raisons politiques, avait employé des arguments politiques et prévenu que, si à l'avenir, on voulait la séparation des Églises et de l'État, il faudrait user d'arguments politiques ; c'est à dire s'entourer de toutes les précautions pour réussir à coup sûr !
Peut-on dire que c'est par hasard, par miracle que la loi a pu être votée ?
Les députés ont fini par admettre qu'il fallait enfin aborder le problème et ont nommé une commission. La lenteur du travail des commission était proverbiale et toutes n'aboutissaient pas à la rédaction d'un rapport.
Et quand le rapport était déposé, les projets pouvaient rester à l'état de projet pendant des années et même être enterrés pour toujours.
Sous la constitution de la III° République, ne pouvaient aboutir que les projets d'initiative gouvernementale ou les projets d'initiative parlementaire que le Gouvernement avait fini par faire siens sous la pression de l'opinion publique.
Par chance, Monsieur Combes disait de lui-même "qu'il n'était pas de ces chefs de Gouvernement qui ont la prétention d'entraîner des majorités après eux ; mais au contraire, qu'il se laissait guider par la majorité républicaine".
Et la majorité républicaine attendait depuis si longtemps l'occasion de séparer les Églises de l'État .....
Monsieur Combes n'accepta que le fait accompli; la commission travailla avec lenteur donc, mais avec obstination.
Le vrai maître d'œuvre en fut le rapporteur, un "jeune" député du nom d'Aristide Briand ; mais il a fait par la suite tellement d'autres choses ...
Il déposa son rapport qu'il défendit avec ferveur et obstination, portant ainsi la loi à bout de bras; sa loi ?

-Les débats auxquels se sont livrés les parlementaires, en 1905, s'ils furent presque courtois, n'en furent pas moins passionnés. Ils faut dire que pendant les trente années précédentes, tout avait déjà été dit lors du vote du budget des cultes ... dont on demandait la suppression !



-Le point de vue que Joseph Caillaux développa dans ses mémoires , parues en 1942, est loin d'être inintéressant.
-Un point de vue "officiel" a été rédigé en 2000 par M. Roger Fauroux, pour le Haut Conseil à l'Intégration, concernant l'Islam en France.

Mais, comme l'a écrit M. André DAMIEN,

"La loi de séparation est une date fondamentale dans l’histoire de la laïcité, non pas telle que l’avaient conçues ses auteurs, mais telle qu’elle est devenue au fur et à mesure de sa mise en application, notamment dans la jurisprudence du Conseil d’État et grâce à la reprise des relations diplomatiques entre l’Église catholique et l’État français. Si imparfaite qu’elle soit et si détournée qu’elle fut de ses buts originaires, elle aboutit en effet à créer en France et par la voie de contagion dans tout l’Occident une notion de laïcité qui non seulement permet la liberté de croyance mais garantir également la liberté des non-croyants et des athées.
La loi de 1905 est plus révolutionnaire que ses auteurs s’en était doutés : elle met fin à des millénaires de croyances obligatoires qui contraignaient, et le cas échéant sanctionnaient, les incroyants ou les adeptes des religions non admises par l’État.".........


Depuis octobre 2002, il y a déjà eu plusieurs articles dans les journaux. Les uns pour réclamer la modification, voire la suppression de la loi, les autres pour affirmer qu'il ne faut surtout pas y toucher. On se croirait revenu au début du XX° siècle où il y avait exactement le même type d'affrontement vis-à-vis du Concordat.

Le thème du religieux apparaît dans la Constitution européenne étudiée par la Convention présidée par M. Giscard d'Estaing. La mention de Dieu a été évitée parce que c'est un thème qui faisait l'objet de vives controverses.
Un geste a été fait en faveur de ceux qui voulaient inscrire les "valeurs" religieuses dans le texte.
Le préambule de la Constitution invoque donc les "héritages culturels religieux et humanistes de l'Europe" mais précise que "les valeurs ( de ces héritages) sont toujours présentes dans son patrimoine"
La formule du "patrimoine spirituel" a été adoptée pour obtenir un consensus.
Les évêques français s'y sont résignés. Monseigneur Jean-Marie Lustiger, archevêque de Paris, a déploré cette réticence à admettre notre héritage religieux. "Ce n'est une offense pour personne, dit-il, y compris les gens parfaitement athées, de reconnaître ce patrimoine comme fondateur." Il a donc déploré cette amnésie tout en redoutant qu'on touche à la loi de 1905 : " Ce serait, a-t-il ajouté, ouvrir la boîte de Pandore."

Dans le traité d'Amsterdam, il y a eu une déclaration n° 11 relative au statut des églises et des organisations non confessionnelles :
"L'Union européenne respecte et ne préjuge pas le statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les Églises et les associations ou communautés religieuses dans les États membres.
"L'Union européenne respecte également le statut des organisations philosophiques et non confessionnelles."
Elle est devenue les deux premiers alinéas de l'article I-52 du Traité constitutionnel.
Mais un troisième alinéa du même article a précisé:
"Reconnaissant leur identité et leur contribution spécifique, l'Union maintient un dialogue ouvert, transparent et régulier avec ces Églises et ces organisations."
"On peut craindre que d'avoir mis dans le droit ce qui n'était que d'un usage courant, à savoir le dialogue ouvert, transparent et régulier avec les Églises et les organisations non confessionnelles, pose pour l'avenir des questions redoutables.
Il ne s'agit plus de consulter dans un processus informel diverses instances de la société civile, mais d'un dialogue institutionnalisé et obligatoire, dans lequel les croyances structurées dans les grandes Églises ou les sectes activistes pourraient éclipser la diversité réelle des convictions des groupes démocratiques représentatifs " (Les idées en mouvement/n° Hors Série N° 6 )
Est-ce que cela empêcherait une séparation des Églises et de l'Union européenne ?
J'ai vu à Varsovie, en 2002, des manifestations contre l'adhésion de la Pologne à une Europe "sans Dieu" ; elle l'a fait quand même (cette manifestation était caricaturale vu le peu de nombre qu'elle avait réuni, mais comme toute caricature, c'était l'exagération d'une réalité). La Pologne, comme l'Espagne, l'Italie et l'Irlande ont réclamé que le préambule de la Constitution se réfère au christianisme. Pour l'Italie et L'Irlande, je comprends. Pour la Pologne qui s'est construite avec une très forte minorité juive anéantie par les nazis , comme pour l'Espagne qui a vécu des siècles avec ses arabes et ses juifs avant qu'Isabelle la catholique ne les chasse définitivement en 1492, je redoute un refus du passé ; et ce refus a des relents douteux ...



Bibliographie


La loi de séparation de 1905 ou l'impossible rupture par Mathilde Guilbaud.
La laïcité : débats 100 ans après la loi de 1905 Dossier d'actualité de la Documentation française.
Chronique d'un divorce annoncé. Tous les textes officiels et beaucoup d'articles des journaux de l'époque
Le discours d'Allard lors de la séance du 10 avril 1905
Jean-Marie Mayeur, La Séparation de l'Église et de l'État, Paris, Colin, Collection « archives Julliard », 1998, rééd. avec compléments, Éditions de l'Atelier, 2005.
Jean Baubérot, Laïcité 1905-2005, entre passion et raison, Le Seuil, Paris, 2004, 280 p., (ISBN 9782020637411).
André Damien, Yves Bruley, Dominique de Villepin et Jean-Michel Gaillard, 1905, la séparation de l'Église et de l'État : Les textes fondateurs, Librairie Académique Perrin, Paris, 2004.
Maurice Larkin, L'Église et l'État en France, 1905 : la crise de la séparation, Privat, Toulouse, 2004, 283 p., (ISBN 9782708956162).
Jean Sévilla, Quand les catholiques étaient hors la loi, Paris, Librairie Académique Perrin, 2005, 332 p., (ISBN 2-262-02196-1)
Jean-Paul Scot, L’État chez lui, l’Église chez elle : comprendre la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État, Paris, Seuil, Seuil, 2005, 389 p., (ISBN 9782020689175).
Jean-Michel Ducomte, La Loi de 1905. Quand l'État se séparait des Églises, Toulouse, Milan, collection « Les Essentiels », 2005.
Max Tacel, Restaurations, révolutions, nationalités (1815-1870), Paris ; Milan ; Barcelone, Masson, 1990, 318 p., (ISBN 9782225842597).
Francis Démier, La France du xixe siècle : 1814-1914, Paris, Seuil, 2000, 602 p., (ISBN 9782020406475).
Marc Villemain, L'Esprit clerc : Émile Combes ou le chemin de croix du diable, Paris, Fondation Jean-Jaurès, 1999, 152 p., (ISBN 9782910)
-"Notre laïcité publique" d'Émile Poulat, avec lequel j'ai collaboré pour "Scruter la loi de de 1905"
- "La séparation des églises et de l'État" de Jean-Marie MAYEUR édité en 1991 aux Éditions Ouvrières .
- "La France dans la tourmente des Inventaires ; La séparation des Églises et de l'État" de Jean-Michel DUHART aux éditions Alan Sutton.
-En 2005, de nombreux ouvrages sont également parus. Je tiens à signaler l'ouvrage collectif de l'Institut de Recherche et d'Étude de la Libre Pensée dont le contenu est très complémentaire à ce que j'ai mis sur ce site.
-Quant à l'Académie des Sciences Morales et Politique qui est en charge du centenaire officiel , elle a publié une intéressante Histoire de la "laïcité à la française"





Lu sur les forums de quotidien Avis de Français sur la séparation de l'église et de l'état

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La, séparation de l'église et de l'Etat doit rester intouchable"
Par L' EXPRESS.fr, publié le 05/04/2011 à 07:00, mis à jour à 09:04
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"Il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de tabou. D'ailleurs, la loi de 1905 a déjà été amendée à de multiples reprises. Attention, ce n'est pas une loi sur la laïcité, c'est une loi sur les biens cultuels. Il faut réformer particulièrement l'article qui punit ceux qui veulent obliger quelqu'un à exercer un culte ou qui interdit à un individu d'exercer son culte. Revisitons cet article pour voir comment doit être valorisée cette formidable valeur qui est le socle de la laïcité et qui s'appelle la tolérance." (Christophe Barbier)
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1. Evoluer, oui. Mais on ne touche pas aux fondamentaux

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afp.com/Eric Cabanis
Le principe de séparation de l'Etat et des religions doit rester éminemment figé et intouchable. Le reste doit pouvoir suivre l'évolution de la société.... (Dynasoar)
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2. On ne modifie pas une loi utile à des fins électorales
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Non! Pourquoi toucher à une loi qui a fait ses preuves? Tout simplement pour l'actualiser à une situation politique et électorale... Comme toute loi, celle-ci a son étendue et ses limites. Soyons citoyens: la différence est nécessaires pour progresser. Si on la porte comme un drapeau c'est la régression assurée. (Ouimaisnon)
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3. Mettre fin au concordat d'Alsace-Moselle
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Comme les autres commentateurs, je suis pour une réforme de cette loi de 1905... en la durcissant ! L'appliquer pleinement serait déjà un bon début. J'attends d'ailleurs avec intérêt les propositions de M. Mélenchon sur ce sujet. Par exemple, il souhaite que le concordat d'Alsace-Moselle soit supprimé. Il serait temps! Il paraît que tous les citoyens français sont égaux? Eh bien, ce n'est pas le cas à cause de ce concordat qui ne devrait plus exister depuis longtemps... (Anate)
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4. Aucun financement public pour les religions
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La loi de 1905 existe, il faut, à mon avis, l'appliquer voire même la préciser, et ce de façon stricte. Quelles que soient les religions, les lieux de cultes doivent être appropriés, financés, entretenus, par les fidèles locaux, pas d'intervention externe. S'il y a de l'argent public à dépenser, il y a des actions plus urgentes à financer. Le progrès social ne viendra pas des cultes quels qu'ils soient. A ce jour, je n'ai pas vu les prières résoudre quoi que ce soit. Alors les cultes oui, dans un stricte limite dans ses lieux, expressions externes etc... Consacrons l'énergie et les finances au concret. (arthur56)
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La loi de 1905 doit évoluer… Depuis 1905, après plus de cent années, les neurosciences ont permis de comprendre le fonctionnel du cerveau et notamment le rôle des neurotransmetteurs -que sont la dopamine et la sérotonine- lesquels sont les vecteurs, par leurs excès de production, des sensations de fusion avec l’au-delà, et à l’extrême des symptômes hallucinatoires qui affectent nos malades dits « schizophrènes ». On comprend alors que la schizophrénie -maladive ou non- avec les croyances déclinées « culturellement » en religions font un unique couple. Eradiquons les religions. Ce n’est pas compliqué de comprendre que lorsque l'on entend des voix, on n'est pas prophète mais schizophrène ; et c'est rétroactif... Et que la réponse aux angoisses générées par les manifestations hallucinatoires, ce sont les délires d’imagination bien généralement de « type mystique » dont l’illusion de pseudo-délivrance à cette souffrance passe par des restrictions, des contraintes et des interdits de vie. Une maladie sans frontières, laquelle alimente toutes les religions. Mais à qui l’a-t-il dit : http://champion20---
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separation de l'eglise,la mosquee , la synagogue de l'etat = laicite - il faut faire avec les religions "nouvelles " - le reste n'est que respect des lois republicaines - quant a l'ostentatoire en particulier vestimentaire , on peut en parler car il depasse le cadre des religions et releve plutut du respect de l'individu pour les libertes individuelle
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separation de l'eglise,la mosquee , la synagogue de l'etat = laicite - il faut faire avec les religions "nouvelles " - le reste n'est que respect des lois republicaines - quant a l'ostentatoire en particulier vestimentaire , on peut en parler car il depasse le cadre des religions et releve plutut du respect de l'individu pour les libertes individuelles -
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ammisid - 10/04/2011 13:31:42
separation de l'eglise,la mosquee , la synagogue de l'etat = laicite - il faut faire avec les religions "nouvelles " - le reste n'est que respect des lois republicaines - quant a l'ostentatoire en particulier vestimentaire , on peut en parler car il depasse le cadre des religions et releve plutut du respect de l'individu pour les libertes individuelles -
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gaynoel - 07/04/2011 10:45:19
devrait rester intouchable devrait on dire, l'état contribue beaucoup trop aux travaux des lieux de culte catholique, ce devrait être uniquement les croyant et le pape qui devraient mettre la main à la poche pas les autres contribuables, (musulmans, juifs, asiatiques) qui n'en ont rien à faire de ces lieux là.
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Alicia Crépon - 05/04/2011 18:14:23
Cher ami La folie s’est emparée d’une partie de l’humanité et ce qu’il font n’est pas à court d’insanité morale. Nous perdons notre bataille contre le terrorisme parce que nous manquons notre cible. Nous devons atteindre tout le monde et leur faire savoir que le terrorisme n’est que le symptôme du vrai problème qui est l’idéologie qui se trouve derrière. Nous avons besoin de votre aide. Lisez la “lettre à l’humanité” qui suit et si vous êtes d’accord, envoyez la à tout le monde dans votre carnet d’adresse en leur demandant de faire de même. Envoyez aussi une copie à vos politiciens et aux journalistes de votre pays. Tout le monde doit entendre ce message. Sincèrement votre, Ali Sina ________________________________________

Une lettre à l’humanité Cher compagnon humain, Aujourd’hui, l’humanité fait face à un défi. Des atrocités sans nom sont commises tous les jours. Il y a une force du mal qui s’emploie à nous détruire. Les agents de ce mal ne respectent rien; pas même la vie des enfants. Chaque jour, il y a des bombardements, chaque jour, des innocents sont tués. Nous pensons être impuissants face à ce mal, mais en réalité nous ne le sommes pas! Sun Zi, un ancien sage chinois disait “Connais ton ennemi et tu seras victorieux” Connaissons-nous notre ennemi? Si ce n’est pas le cas, nous sommes condamnés. Le terrorisme n’est pas une idéologie, c’est une arme; mais les terroristes tuent pour une idéologie qu’ils appellent l’Islam. Le monde entier, musulman et non-musulman clame que les terroristes ont détourné une “religion de la paix” et que l’Islam n’appelle pas à la violence. Qui a raison? Est-ce que les terroristes comprennent mieux l’Islam ou est-ce ceux qui prétendent que l’Islam est une religion de paix? La réponse à cette question est la clé de notre victoire, et ne pas trouver cette clé fera notre perte. La clé est dans le Coran et dans l’histoire de l’Islam Ceux d’entre nous qui connaissent l’Islam savent que la connaissance de l’Islam par les musulmans est variable...

Lire le texte de la loi -> http://www.loree-des-reves.com/module ... ost_id=1864#forumpost1864

http://youtu.be/1vPXn3_4dYM
http://youtu.be/ddkote9svzI
http://youtu.be/UKeKRzIpl6Y
http://youtu.be/SEOeQdt1MWY

http://youtu.be/nFxnhNDVbgY



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Posté le : 09/12/2012 14:59

Edité par Loriane sur 16-12-2012 14:00:03
Edité par Loriane sur 16-12-2012 14:03:19
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Loi sur la séparation de l'église et de l'état. (1)
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Le 2 décembre 1905 la loi de la séparation de l'église et de l'état est définitivement

adoptée, elle entre en vigueur le 1 Janvier 1906 et recevra une version consolidée le

14 Mai 2009.


Elle est portée, si l'on peut dire avec humour, sur "les fonds baptismaux" par son initiateur Aristide Briand, député socialiste, qui se prononce pour une laïcité sans excès.
Cette loi est la pierre angulaire, le système fondateur de la société française moderne, qui connut, comme tant d'autres les déchirements violents entre ces deux pouvoirs séculaires que sont l'état et le religieux. Déchirements dont tous eurent à souffrir. Par soucis d'apaisement la laïcité décidée alors, sera donc, non pas une loi antireligieuse mais une loi areligieuse, qui a pour but de préserver la paix sociale et la liberté de culte de chacun.
Elle définit le cadre et les limites de la pratique religieuse en France., elle est la clef de voûte de la nouvelle France qui respecte le droit de chacun de croire ou de ne pas croire
Elle est avant tout un acte fondateur dans l'affrontement violent qui a opposé deux conceptions sur la place des Églises dans la société française pendant presque vingt-cinq ans.
Elle remplace le régime du concordat de 1801, qui est toujours en vigueur en Alsace-Moselle pour des raisons historiques , les élus alsaciens en faisaient une des trois conditions d'acceptation de leur rattachement à la France en 1919, sans quoi ils demandaient un référendum que la France ne pouvait prendre le risque de perdre après une guerre si meurtrière.
Elle ne trouva son équilibre qu'en 1924, avec l'autorisation des associations diocésaines, qui permit de régulariser la situation du culte catholique.

Aussi loin que nous regardions en arrière dans l'histoire de la genèse des sociétés humaines primitives nous trouvons le sorcier et le chef de tribu rivaliser pour assujettir l'autre, pour capter à leur profit unique le pouvoir.
Nous voyons ces deux pouvoirs dans cette relation conflictuelle et dommageable pour tous du religieux et du politique et combien ils n' eurent de cesse de s'affirmer au détriment de l'autre faisant naître guerres, blocages dans la gérance et conflits de tous genres.
La royauté française ainsi que celles de ses voisins européens due longtemps naviguer, disons même louvoyer afin de s'exprimer en toute souveraineté, soumise qu'elle était au pouvoir papal qui limitait ses actions. Le pouvoir monarchique et l'église rivalisaient, l'un et l'autre convoitant le pouvoir de l'autre.
Le roi, comme les ordres réguliers et séculiers de l'église était soumis à l'obéissance d'une philosophie fondée sur le primat de l'individu et sur un lien d'obéissance vertical et absolu à Dieu et donc à l'autorité hiérarchique pontificale seule représentation de Dieu sur Terre. Le roi "souverain" en titre, devenait suzerain du pape.
Cet état de choses et les heurts nés de la volonté de l'église d'imposer son autorité sans faille furent à l'origine de nombreux conflits, des traces sanglantes, parmi les plus notables il faut citer :
-En 1054, un schisme qui divise définitivement l'église chrétienne entre occident et orient, cette séparation succède à des ex-communications croisées et réciproques entre le légat du pape et le patriarche de Constantinople.
-De 1208 à 1229, les croisades contre les albigeois et leur extermination après qu'ils se soient opposés et déterminés indépendants de Rome.
-En 1521 Martin Luther défie l'autorité papale et reçoit une bulle d'ex-communication, libre il fonde son église en opposition à l'autorité romaine
-Puis plus tard en 1536 Calvin réformateur français publie sa nouvelle doctrine religieuse, et fonde, à son tour, l'église réformée, c'est la naissance de l'église protestante.
-En 1531 la création de l'église anglicane provoquée par Henry VIII à qui le pape refusait le divorce avec Catherine d' Aragon. Celle-ci ne pouvait lui donnait d'héritier mâle alors que le roi souhaitait épouser Anne Boleyn sa maîtresse, le refus définitif par Clément VII en 1530 d'annuler ce mariage entraînera la rupture de toute relation diplomatique entre le Vatican et Henry VIII qui se proclame " Chef suprême de l'église et du clergé d'Angleterre" réunissant ainsi sur sa seule couronne les deux pouvoirs.
-En 1602, parmi les conséquences notables de l'intolérance de l'église catholique et surtout de son pouvoir sur les états, il faut noter un évènement de taille, puisqu'il s'agit rien de plus que de la création des états-unis d'Amérique.
En effet désireux d'échapper aux persécutions et à la mise au ban de la société qui étaient leur sort, les protestants émigrèrent vers la nouvelle terre découverte par Christophe Colomb en 1492.
En cet an 1602, cent deux "pèlerins", des protestants dissidents embarquent sur le Mayflower et vont fonder une nouvelle nation pour exercer leur culte en toute liberté. Ils seront suivis, de nombreux autres dissidents de toutes nationalités européennes partis se mettre à l'abri et en 1685 la révocation de l'édit de Nantes entraînera le soulèvement des protestants, chassés de France ils iront s'implanter sur ces terres conquises, loin de leur pays trop soumis au despotisme religieux et à la dictature de Rome.
Le 24 Août 1572, en France les protestants font scission et s'opposent aux catholicisme, seule religion d'état, en niant donc l'autorité papale, ils imposeront aux rois de France des conflits de loyauté envers l'église, ils seront de ce fait tout d'abord pourchassés puis acceptés, et enfin massacrés lors de la St Barthélémy à Paris.
-A dater de 1520, les troubles religieux déchirent la France, une série de huit conflits ravagera le royaume, le catholicisme s’oppose âprement au protestantisme, opposition qui débouche sur une terrible guerre civile. Les premières persécutions contre ceux qui adhèrent aux idées nouvelles, appelés aussi huguenots, se succèdent. Mais il faut attendre les années 1540 et 1550, pour voir le développement des clivages. À la fin du règne d'Henri II, le conflit se politise, une véritable vendetta s'instaure entre les belligérants catholiques et protestants, le poids de l'église sur le politique est considérable et interfère dans la gestion du royaume, cette ingérence à des conséquences militaires et civils et il en résulte une sauvage réaction populaire. Les guerres de religion commencent en 1562 et se poursuivent entrecoupées de périodes de paix jusqu'en 1598, avec la mise en place de l'Édit de Nantes.
Les guerres de religion trouvent un prolongement aux XVIIe avec le siège de La Rochelle, et la révocation de l'Édit de Nantes par Louis XIV qui entend jouer la sainte ligue catholique contre le parti huguenot pour des calculs politicien, et au XVIII siècle avec la guerre des Camisards, jusqu'à l’arrêt des persécutions sous Louis XVI qui signe l'Édit de Versailles en 1787.
On voit combien la pensée monolithique de Rome provoquera de nombreux conflits et des difficultés innombrables et sanglantes au pouvoir civil et à la paix sociale. On peut sans se hasarder, affirmer que la mémoire du peuple français avait à ce moment déjà toutes les raisons de se montrer défiant à l'égard du pouvoir religieux et de se diriger vers une séparation de ces deux pouvoirs.

-La France n'est pas devenue laïque par la loi de Séparation, mais c'est parce qu'elle était devenue laïque qu'elle a pu voter cette loi : dans un article, paru le 9 septembre 1904 au Siècle, Ferdinand Buisson comparera la Séparation à la "Laïcité intégrale".
Il faut quand même préciser que cette séparation est toute relative, et que le titre proposé à cette loi par un sénateur lors de l'adoption du texte aurait mieux convenu : "Les nouveaux rapports des Églises et de l'État"




Les prémices de la loi

Il s’agit en fait d’une revendication ancienne et essentielle des républicains dont l’anticléricalisme s’apparentait à une " foi laïque ", rationaliste et positiviste, en partie issue des Lumières.
Le progrès, la science, l’éducation devaient faire reculer l’ignorance, l’obscurantisme et la superstition. Le pouvoir civil devait soumettre le pouvoir religieux et l’exclure de la vie politique et de l'état
Avec la loi de 1905, la IIIe République réalise l'idéal républicain de laïcisation de la société.
Depuis 1516, le concordat organisait les relations entre la France et l'Eglise. La religion catholique est majoritaire, religion d'Etat et la richesse du clergé fait des envieux.
Le mouvement révolutionnaire de 1789 remet en cause la suprématie religieuse.
En 1789, les biens du clergé sont nationalisés, les prêtres doivent signer la nouvelle Constitution civile le 21 Février 1795, l'Eglise doit désormais subvenir seule à ses besoins.
Les Philosophes des Lumières, à la suite de John Locke relancent à travers l'Europe du XVIII siècle la question de la Séparation de l'Église et de l'État.
En France, la première séparation est instaurée, de fait, en 1794, par la Convention nationale, par le décret du "2 sansculotides an II "(18 septembre 1794), qui supprime le budget de l'Église constitutionnelle, et elle est confirmée le "3 ventôse an III "(21 février 1795) par le décret sur la liberté des cultes, qui précise, à son article 2, que "la République ne salarie aucun culte".
Cette première séparation prendra fin avec la signature du concordat de 1801.
EN effet en 1801 le Concordat est promulgué par Bonaparte, instaurant le régime des cultes reconnus et financés par l’État, il remplacera l’ancienne alliance du trône et de l’autel par celle du sabre et du goupillon. Dès 1815, sous l'empire, le catholicisme connut une spectaculaire restauration en ralliant toutes les forces monarchistes et conservatrices. En 1875, avec 55 000 prêtres et 180 000 religieux, la France méritait plus que jamais son titre de «fille aînée de l’Église» et de protectrice d’une papauté qui condamnait le «monde moderne».
Aussi, tous les républicains mirent à leurs programmes la séparation de l’Église et de l’État.
La République de 1848 fut secouée par une guerre de classes très dure.
En réaction à la peur sociale, la bourgeoisie libérale incarnée par Adolphe Thiers se réconcilia avec les conservateurs catholiques.
La loi Falloux de 1850 instaura la liberté d'enseignement au bénéfice de l’Église; les maîtres des établissements catholiques pouvaient enseigner sans les titres exigés des autres, ce que Victor Hugo combattit avec éloquence mais sans succès.
Ce succès encouragea l’Église à s'opposer aux républicains tout au long du XIXe siècle attaquant sans relâche le monde moderne, le libéralisme, la démocratie et la République, dans ses nombreux journaux, dans les prônes dominicaux et dans les encycliques pontificales.
L’Église s'inquiétait et dénonçait l'affaiblissement des convictions religieuses, la montée en puissance du positivisme et du scientisme, mais surtout la menace d'unification de l'Italie que le mouvement nationaliste italien faisait peser sur les États pontificaux.
Par réaction, la troisième république fut fondamentalement anticléricale.
Le cabinet de Défense républicaine de Waldeck-Rousseau
Après Jules Ferry (années 1880), il se passe près de vingt ans sans véritable changement dans les domaines de la laïcisation.
Avec l'affaire Dreyfus qui explose en 1898, la France se divise en deux camps : "dreyfusards" parmi lesquels on trouve une partie de la gauche et "antidreyfusards", parmi lesquels on trouve de nombreux hommes de droite et une grande partie de la hiérarchie militaire.
Il serait cependant erroné de ramener l'affaire Dreyfus à un affrontement entre gauche républicaine et droite cléricale et militariste, en effet le premier défenseur de Dreyfus, le colonel Picquart, est un militaire catholique.
La grâce présidentielle accordée à Dreyfus en septembre 1899 n'est qu'un compromis.
L'Affaire, qui a vu l'explosion de l'antisémitisme et la polarisation de la société, conduit à un regain d'anticléricalisme à gauche.
Cependant la séparation n’est pas une décision conjoncturelle. La séparation est en effet portée par un puissant courant populaire animé par les militants de la Ligue des droits de l’homme, les défenseurs de la laïcité, les francs-maçons et les libres-penseurs, qui multiplient les pétitions.
La loi de 1905 est un des rares exemples de convergence entre une initiative parlementaire et un puissant mouvement populaire.

En juin 1899, Pierre Waldeck-Rousseau forme le cabinet de Défense républicaine, qualifié par le camp nationaliste de "cabinet Dreyfus". Waldeck-Rousseau s'abstient toutefois de prendre des mesures sur le plan religieux, mais promulgue la loi 1901 sur les associations.
Celle-ci prévoit d’une part un régime de liberté pour la création des associations ; d’autre part un régime d'exception pour les congrégations religieuses, le législateur soumet chaque congrégation à une condition d'autorisation par la loi et dispose que chacune d’elle peut être dissoute par un simple décret, selon l'article 14 de la loi.
La plupart des congrégations c'est à dire environ quatre sur cinq déposent leur demande d'autorisation.
Celles qui s’y refusent sont dissoutes en octobre 1901, mais Waldeck-Rousseau informe le Vatican que les demandes d’autorisation seront examinées avec mesure.
En janvier 1902, le Conseil d'État déclare que l’autorisation préalable nécessaire aux congrégations s’imposera désormais à toute école dans laquelle enseignent des congréganistes, quel que soit leur nombre.
Aux législatives de 1902, le Bloc des gauches, coalition républicaine, l'emporte et reprend l’œuvre entamée par Ferry.
Émile Combes forme un nouveau gouvernement.


Le Père Combes, Émile Combes et la loi séparatiste.

A l’orée du siècle, les relations de la France avec le Saint-Siège s’enveniment du fait de la politique anticléricale que mène Emile Combes et de l’intransigeance du nouveau pape Pie X. Le 29 juillet 1904, le gouvernement décide de rompre les relations diplomatiques avec le Vatican. Dès lors, la voie est ouverte à la séparation de l’Eglise et de l’Etat.
Le premier passage au gouvernement en 1895 comme ministre de l'instruction publique et des cultes de E. Combes, ex-séminariste devenu athée, lui permet de mettre en pratique ses convictions anti-catholiques.
En 1902, Émile Combes, en adversaire déterminé de la religion, est porté au gouvernement par une poussée radicale, au terme d'élections qui se sont faites sur le thème : pour ou contre le fait d'appliquer la loi de 1901 avec une vigueur accrue ?

Combes ne cache pas dès son investiture sa volonté de mener une politique "énergique de laïcité". Cette déclaration est suivie d’un durcissement des dispositions prises précédemment par Waldeck-Rousseau : les demandes d'autorisations sont refusées en bloc, pour assurer définitivement la victoire du laïcisme anticlérical sur le catholicisme.
Ainsi, en juillet 1902, environ 3000 établissements scolaires non autorisés en contrat avec des congrégations jusque là, autorisées sont fermés : cette mesure donne lieu à de nombreux incidents, toutefois principalement limités aux régions les plus catholiques l'Ouest de la France, une partie du Massif central, et 74 évêques signent une "protestation".
Le gouvernement réplique en suspendant le traitement (salaire) de deux évêques.
Une nouvelle étape est franchie en mars 1903 : toutes les demandes d’autorisation des congrégations masculines sont rejetées.
En juillet 1903, les congrégations féminines subissent le même sort, ce qui provoque des désaccords au sein même de la majorité républicaine, Waldeck-Rousseau reprochant même à Combes d’avoir la main trop dure et d'avoir transformé une loi de contrôle en loi d’exclusion.
De fait, religieux et religieuses sont expulsés de France.
Ceux qui résistent en prétendant au droit de rester dans leurs couvents sont expulsés manu militari, tels les Chartreux, que des gendarmes viennent tirer de leur retraite pour appliquer la loi d'interdiction.
C'est ainsi que des milliers de religieux trouvent refuge dans des terres plus hospitalières : Belgique, Espagne, Royaume-Uni...
En fait, en 1902, huit propositions avaient été déposées, et Émile Combes, pour étouffer ces tentatives, crée le 11 mars 1903 une commission chargée d'examiner ces propositions et de rédiger un projet de loi.
Sourd aux critiques émanant de la droite, indifférent aux appels radicaux de Clémenceau, qui réclame la suppression pure et simple des congrégations, considérées comme prolongements du "gouvernement romain" en France, Émile Combes interdit l'enseignement aux congrégations le 7 juillet 1904, et leur enlève ainsi également la possibilité de prêcher, de commercer, étant entendu que les congrégations enseignantes doivent disparaître sous un délai de dix ans.
Combes prépare ainsi une laïcisation complète de l'éducation.
La rupture des relations entre la France et le Vatican survint le 30 juillet 1904 et fut approuvée par 480 députés contre 90. L’anticléricalisme allait bien au-delà des 342 députés de gauche.

Émile Combes lui-même hésite à s'engager fermement pour la séparation des Églises et de l’État : en effet, les relations entre l'Église catholique romaine et l’État sont toujours régies en 1904 par le Concordat signé entre Napoléon Bonaparte et le pape un siècle plus tôt, et ce concordat permet au gouvernement de contrôler le clergé français en nommant les évêques.
Combes craint de perdre ce contrôle sur l'Église en s'engageant pour la séparation, mais la suite des évènements ne lui laisse guère d'autre solution :
d'une part, en juin 1903, une majorité de députés décide qu'il y a lieu de débattre d'une éventuelle séparation et constitue une commission dont Aristide Briand est élu rapporteur ;
D'autre part, le pape Léon XIII meurt en juillet 1903, et son successeur, Pie X, n'a pas sa souplesse : les incidents entre la France et le Vatican se multiplient.
L’interdiction de l'enseignement aux congrégations provoque un conflit avec le pape qui entraîne la rupture des liens diplomatiques entre le gouvernement français et la papauté.
Et l’on sent bien désormais qu 'une fois de plus l'intransigeance de Rome fait basculer la balance et qu'il n'y a plus qu'un pas à franchir vers la séparation.
De plus, le projet mûrit rapidement, car le pape, directement touché par les mesures sur les congrégations qui dépendent de Rome, s'attaque nommément à Émile Combes.
La visite du président de la République Émile Loubet au roi d'Italie Victor-Emmanuel III, dont le père a annexé la ville de Rome, est la goutte d’eau qui fait déborder le vase : le Vatican envoie des lettres de protestation antifrançaises aux chancelleries européennes.
Lorsque le gouvernement français en a écho, en mai 1904, il rompt immédiatement les relations diplomatiques avec le Saint-Siège. Le divorce est consommé.
La fin des relations entre la République et la papauté rend le régime concordataire caduc : la séparation est donc urgente, et Combes s'y rallie : il propose un projet sans tenir compte des travaux de la commission Briand, mais il est déstabilisé et contraint à démissionner par le scandale de "l'affaire des fiches" : voulant trop bien faire le ministre de la Guerre, le général André, avait utilisé des réseaux franc-maçons pour espionner les officiers, connaître leurs opinions religieuses et freiner l'avancement des officiers jugés insuffisamment républicains.
C'est le successeur de Combes, Maurice Rouvier, qui va mener la séparation jusqu'à son terme.


Les travaux préparatoires et la commission Buisson-Briand.

La commission a été composée de trente-trois membres, dont une majorité absolue de dix-sept députés ouvertement favorables à la séparation.
Elle est présidée par Ferdinand Buisson et son rapporteur est Aristide Briand.
Ferdinand Buisson, qui se revendique "protestant libéral", est le président de l'Association nationale des libres penseurs et est célèbre pour son combat pour un enseignement gratuit et laïque, à travers la Ligue de l'enseignement ; également grand commis de l’État, proche de Jules Ferry, il a contribué à diffuser le substantif "laïcité", dérivé du vocabulaire théologique :
le laïc désignant, dans le Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire de la religion catholique, le fidèle baptisé mais non cler.
Aristide Briand a quarante-trois ans, il est député depuis trois ans, est athée mais tolérant.
Il y a cinq membres exécutifs de l’association nationale des libres penseurs, ce qui inquiète les députés modérés.
On y voit l’affrontement avec les partisans d’une destruction complète de l’Église, comme Maurice Allard, Dejeante ou Sarraut, qui veulent contrôler l’Église par l’État, lui retirer ses biens, ou les gérer par un "conseil communal d'éducation sociale".
Briand et Buisson comprennent qu’une loi de conciliation est nécessaire pour éviter un affrontement désastreux.
Briand prend même contact avec des ecclésiastiques, la chute du combisme donnant du poids à ses idées.
Maurice Rouvier arrive à la présidence du Conseil ; peu au courant des questions religieuses, il reprend à son compte le projet de la commission pour trouver une solution.
Aristide Briand présente le 4 mars son projet à la chambre. C’est un texte exhaustif qui comporte une longue partie historique, des études des situations des cultes catholique, protestant et israélite, une comparaison avec les législations d’autres pays et présente un projet synthétique.
Il devient, après discussion, la loi française de séparation des Églises et de l'État.


Aristide Briand rapporteur et son action décisive.

Le nouveau projet de loi déposé dès la formation du gouvernement Rouvier s’inspire beaucoup du travail de la commission dirigée par Aristide Briand, dont le rapport a été déposé le 4 mars 1905.
D’emblée, A. Briand déclare la "séparation loyale et complète des Églises et de l’État" comme réponse indispensable aux difficultés politiques qui divisent la France.
La tâche d’Aristide Briand s’annonce complexe : il va devoir convaincre une partie de la droite catholique que cette loi n’est pas une loi de persécution de l'Église, sans toutefois se montrer trop conciliant aux yeux d’une gauche radicale ou d’une extrême gauche qui voudrait éradiquer le "bloc romain".
Les intérêts et les enjeux sont compliqués, provoquant des débats houleux et passionnés : gauche et droite sont divisées, et il faut tout le talent d’orateur d’Aristide Briand pour réunir tout le monde autour d’un texte, au prix de quelques compromis.
La chance d’Aristide Briand est que beaucoup dans l’hémicycle semblent avoir compris que la séparation était devenue inéluctable, et sa première victoire est due au fait qu’une partie de la droite catholique accepte de faire avancer le débat, non pas en tant que partisane de la séparation, mais pour obtenir des concessions qui rendront la séparation moins douloureuse pour les catholiques.
Aristide Briand a, en effet, bien conscience que si faire voter la loi est une chose, la faire appliquer en sera une autre, et qu’une loi de séparation votée par la gauche et refusée par les catholiques serait inapplicable sur le terrain.
C’est pourquoi il tient à montrer qu’on ne doit pas faire une loi "braquée sur l’Église comme un revolver", mais prenant en compte les remarques acceptables des catholiques.


Discussion autour de l'article 4

On peut considérer que la plus grosse pierre apportée à l’édifice de la séparation réside dans l’acceptation de l’article 4 de la loi, tant celui-ci aura été l’objet de craintes de part et d’autre de la Chambre des députés : tout comme dans un divorce la liquidation et le partage des biens est habituellement conflictuel, ici dans ce divorce de l'état et de l'église, nous retrouvons les mêmes tensions, car cet article à pour charge de disposer, à qui dans le nouveau régime des cultes, après séparation, reviendront les biens mobiliers et immobiliers de l’Église.
Les catholiques craignent que l’État ne veuille disloquer l’Église et provoquer des schismes, alors que les républicains refusent que le Vatican garde le choix des associations cultuelles aptes à bénéficier de la dévolution des biens de l'Église, et qui pourraient être basées à l’étranger.
À force de compromis et notamment en déclarant que le pays républicain saura faire preuve de bon sens et d’équité, Aristide Briand accepte de revoir quelques formulations de l'article 4 proposé par Émile Combes.
Le 20 avril 1905, il déclare à la Chambre:
"Nous n'avons jamais eu la pensée d'arracher à l'Église catholique son patrimoine pour l'offrir en prime au schisme ; ce serait là un acte de déloyauté qui reste très loin de notre pensée"
Alors que la première version de l'art. 4 prévoyait que les biens ecclésiastiques seraient dévolus à des associations de fidèles, sans précision, qui en serait donc gestionnaires, la nouvelle version, défendue à gauche par Briand et Jean Jaurès, dispose que ces associations cultuelles prévues par la loi se conformeront "aux règles d'organisation générale du culte dont elles se proposent d'assurer l'exercice."L'église conserve l'usage plein de ses biens et les gère.
Le catholique Albert de Mun, élu du Morbihan, se félicite de ce "grand coup de pic donné à la loi", tandis que le sénateur Clemenceau bataille au contraire contre ce qu'il considère comme soumission au gouvernement romain.
Il traite Briand de "socialiste papalin" et accuse la nouvelle formulation de l'article de :
"mettre la société cultuelle dans les mains de l'évêque, dans les mains du pape" ; "voulant rompre le Concordat, la Chambre des députés est demeurée dans l'esprit du Concordat au lieu de comprendre qu'elle aurait pour premier devoir d'assurer la liberté de tous les fidèles, sans exception"
Malgré cela, il vota la loi avec la majorité de la Chambre.
L'article 6 fit également l'objet de débats.
La version originale prévoyait qu'en cas de conflit entre plusieurs associations cultuelles sur l'attribution des biens dévolus, les tribunaux civils trancheraient.
Briand et Jaurès acceptèrent le souhait des anticléricaux de transférer l'arbitrage au Conseil d'État, plus dépendant du gouvernement, ce qui lui permet de décider arbitrairement de l'attribution des lieux de cultes.

Vote et promulgation de la loi


Enfin, et malgré des divergences assez fortes, l'esprit de compromis dont Briand a fait preuve n’ayant pas suffi à taire les craintes et les protestations des catholiques, et ayant même divisé une partie de la gauche radicale, la loi fut votée le 3 juillet 1905 par 341 voix contre 233 à la Chambre, et 181 pour contre 102 au Sénat.
Elle est promulguée le 9 décembre 1905 et elle est publiée au Journal officiel le 11 décembre 1905
Elle met fin à la notion de « culte reconnu » et fait des Églises des associations de droit privé.
De plus l’article 4 organise la dévolution des biens des établissements religieux à des associations cultuelles.




La loi de séparation et ses conséquences



Première page du projet de loi de 1905 et Le contenu de la loi en 1905

La nouvelle loi brise unilatéralement les engagements français relatifs au concordat napoléonien de 1801, qui régissait les rapports entre le gouvernement français et l'Église catholique. Inventant la laïcité à la française, elle proclame la liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes.
Article 1er : "La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes ".
Le premier article crée un large consensus. Le texte ne laisse que peu de marge pour son application, par les mots "assure" et " garantit ".
Article 2 : "La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte"
Par cette loi, l'État manifeste sa volonté de neutralité religieuse mais ne s'exonère pas de ses responsabilités.
Il veut "garantir" à chacun les moyens d'exercer librement sa religion, dans le respect d'autrui.
C'est dans cet esprit que sont instituées des aumôneries dans les milieux fermés (casernes, lycées, prisons, hôpitaux...) et, plus tard, des émissions religieuses sur les chaînes publiques de télévision.
L’État n'entend en aucune façon limiter la liberté de conscience, Instituées par l'article 4 de la loi, les associations cultuelles dont l'objet exclusif est l'exercice du culte sont de type 1901.
Elles ne doivent pas avoir d'autres buts, notamment elles ne peuvent pas se livrer à des activités sociales, culturelles, éducatives ou commerciales.
En revanche, elles disposent d'un avantage fiscal important, levier financier très appréciable.
Elles peuvent recevoir des donations et des legs qui sont exonérés de droits de mutation.
Ce sont les préfets qui accordent, pour cinq ans, le statut d'association cultuelle. Les différends éventuels entre associations relèvent du Conseil d'État.
Sur le plan domanial et financier, la loi a trois conséquences majeures :
Les ministres des cultes, évêques, prêtres, pasteurs, rabbins, ne sont plus rémunérés par l'État (art. 2)
l'état, qui s'y était engagé lors du Régime concordataire français en échange de l'abandon par l’Église des biens saisis en 1790 (art. 14), ce qui le libère d'un budget de 40 millions de francs, et celui-ci n'intervient plus dans la nomination des évêques ;
Les établissements publics du culte sont dissous (art. 2) et remplacés par des associations cultuelles ayant pour objet exclusif de "subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice public d'un culte " (art. 18) ;
ces dernières pourront recevoir le produit des quêtes et des collectes pour les frais du culte, mais elles ne devront en aucun cas percevoir de subventions de l’État, des départements ou des communes ;
Les biens religieux saisis par l’État en 1789 restent sa propriété ;
L'État se réserve le droit de confier gratuitement les bâtiments de culte aux associations cultuelles.
Les associations bénéficiaires, sont tenues "des réparations de toute nature, ainsi que des frais d'assurance et autres charges afférentes aux édifices et aux meubles les garnissant". (art. 13) ;
Les biens mobiliers ou immobiliers grevés d'une affectation charitable ou d'une toute autre affectation étrangère à l'exercice du culte (comme les hôpitaux et les écoles) sont attribués aux services ou établissements publics ou d'utilité publique, dont la destination est conforme à celle desdits biens (art. 7) ;
L'État prolonge jusqu'au 9 décembre 1907, la mise à disposition gratuite des archevêchés et évêchés et, jusqu'au 9 décembre 1910, celle des presbytères, des grands séminaires et de la faculté de théologie protestante (art. 14).
La loi de séparation prévoit ainsi un inventaire des biens mobiliers et immobiliers (art. 3) des établissements publics du culte avant que ne soit rendue aux associations cultuelles la partie des ces biens estimée nécessaire au culte et que le reste soit saisi.
Dans les faits, cet inventaire se fera de façon estimation.
Les inventaires devront être interrompus par Clemenceau à la suite d'incidents meurtriers entre population et forces de l'ordre.
Sur le plan de la police des cultes, les cérémonies religieuses sont assimilées à des réunions publiques et soumises à déclaration préalable dans les formes de l'article 2 de la loi du 30 juin 1881 sur "la liberté de réunion" (article 25).
Pour faciliter la transition, l'État assure aux ministres du culte le versement d'une indemnité pendant quatre ans (article 11).


Le Vatican se rebelle.


La loi est violemment critiquée par Pie X dans "Vehementer" nos du 11 février 1906, qui condamne la rupture unilatérale du concordat, proteste contre les nouvelles spoliations et refuse catégoriquement la mise en place des associations cultuelles, incompatibles avec l’organisation hiérarchique canonique catholique et les fonctions ministérielles respectives de l’évêque et du curé qui en découlent "Gravissimo Officii Munere", août 1906.
Une partie du clergé français, en particulier Mgr Louis Duchesne, évêque libéral qui sera à l'Index seulement quelques années plus tard, appuie cependant la loi, tandis qu'une autre partie de la droite catholique s'y oppose violemment , notamment l'Action libérale et la nouvelle Action française.
Les juifs et les protestants, dont Wilfred Monod , quant à eux, font bon accueil à une loi qui correspond à leur mode d'organisation traditionnel de type presbytérien, le président de la commission ayant préparé la loi, Ferdinand Buisson, étant lui-même protestant libéral.
L’épisode des inventaires qu’elle inclut se révèle être le dernier épisode douloureux qui place, une fois de plus, la France au bord de la guerre civile.
En effet, la loi de séparation entraîne la résistance décidée de Rome, qui interdit aux catholiques de l'accepter et condamne une loi qui a mis fin de façon unilatérale au concordat.
En réalité, du fait du refus de la création des associations cultuelles, les frais de réparation très coûteux des édifices religieux (cathédrales, églises) préexistants à la loi de 1905 restent à la charge de l'État et des communes, ce qui rend le bilan financier finalement moins négatif pour l'Église catholique alors que paradoxalement, les protestants, qui ont accepté la loi, sont moins favorisés.
mais ceci ne sera visible que bien plus tard
Les bibliothèques publiques, elles contribuent à enrichir leurs fonds en ouvrages parfois rares ou précieux, portant surtout sur les
questions religieuses, mais pas seulement.


La "guerre" des inventaires.

Les inventaires des biens de l'Église suscitent des résistances dans certaines régions traditionalistes et catholiques, notamment dans l'ouest de la France, en Bretagne, en Vendée, mais aussi en Flandre et dans une partie du Massif central.
Des manifestations s'y opposent, tandis qu'une circulaire de février 1906 dispose que "les agents chargés de l’inventaire demanderont l'ouverture des tabernacles", suscitant l'émotion des catholiques, pour qui cela constitue un grave sacrilège.
D'autre part , il faut tenir compte de l'action négative de Rome qui incite les croyants à la rébellion.
Le 27 février 1906, des heurts ont lieu dans la commune de Monistrol-d'Allier.
Le 3 mars, lors de la tentative d'inventaire faite dans la commune de Montregard, un habitant, André Régis, est grièvement blessé ; il mourra le 24 mars. Le 6 mars, à Boeschepe dans le Nord, lors d'un autre inventaire, un paroissien, Gery Ghysel, est abattu dans l'église.
Le 7 mars 1906, le cabinet Rouvier tombe sur cette question, laissant la place à Ferdinand Sarrien.
Celui-ci confie le ministère de l'Instruction publique à Briand, qui exige que Clemenceau entre dans le gouvernement afin de l'avoir avec lui plutôt que contre lui.
Devenu ministre de l'Intérieur, le "Tigre", notoirement anticlérical, joue l'apaisement, mettant fin à la querelle des inventaires par une circulaire de mars 1906 invitant les préfets à suspendre les opérations d'inventaire dans les cas où elles doivent se faire par la force alors qu'il ne reste plus que 5 000 sanctuaires, sur 68 000, à inventorier.


Une manifestation devant Notre-Dame des Champs.

L’épisode des inventaires a été le dernier pic de tension importante entre catholiques et républicains, bien que le conflit ait perduré, sur d'autres aspects, jusqu'à l'entre-deux-guerres, apaisé seulement par le compromis trouvé entre Pie XI et la République, en 1924, via la création des associations diocésaines, le Pape se refusant toujours à accepter le principe des associations cultuelles qui niaient le rôle canonique de l'évêque dans l'organisation catholique.
On comprend alors que les cicatrices résultantes de ce douloureux divorce entre Église et État ont mis des années à se refermer : ce fut en quelque sorte la mission du gouvernement suivant, mené par le président de la République Armand Fallières, et Georges Clemenceau, président du Conseil de 1906 à 1909 puis de Aristide Briand ministre de l'Instruction publique et des Cultes.



Le gouvernement Clemenceau et la résistance de l'église

Le sujet prioritaire du cabinet Clemenceau, formé en octobre 1906, demeure l'application de la loi de séparation des Églises et de l'État, fermement condamnée par Pie X dans Vehementer nos.
Cela soulève de nouveaux débats, le Vatican faisant tout pour empêcher la formation des associations cultuelles auxquelles sont censées être dévolus les bâtiments nécessaires à l'exercice du culte.
Attaqué par Maurice Allard, Aristide Briand, maintenu à l'Instruction publique et aux Cultes, rétorque le 9 novembre 1906 en rappelant que la loi de séparation est une loi "d'apaisement", et prétendant que l’État laïque " n’est pas antireligieux" mais areligieux.
Si la loi n'est pas appliquée d'ici décembre 1907, Briand déclare qu'il s'appuiera sur la loi de 1881 sur les réunions publiques afin de maintenir la possibilité d'un exercice légal des cultes.
Les prêtres refusant de souscrire la déclaration préalable à chaque cérémonie prévue à l'article 25 de la loi en exercice.
Le 11 décembre, le Conseil des ministres rappelle qu'en cas de non-déclaration annuelle, les infractions seront constatées et sanctionnées :
la situation menace de dégénérer en la création d'un "délit de messe".
Mgr Montagnini, à la tête de la Nonciature apostolique de la rue de l’Élysée, est expulsé par le gouvernement, qui l'accuse d’inciter au conflit.
Les associations cultuelles catholiques n'ayant pas été constituées, tous les bâtiments ecclésiastiques, évêchés, séminaires, presbytères sont progressivement mis sous séquestre.
Ainsi, à Paris, le cardinal Richard est expulsé de l'archevêché le 17 décembre.
Mais se pose le problème du devenir de tous ces bâtiments.
Le 21 décembre 1906, un nouveau débat, durant lequel Briand accuse le Vatican de préconiser l'intransigeance afin de réveiller "la foi endormie dans l'indifférence", aboutit à la loi du 2 janvier 1907 qui vise à rendre impossible la sortie de la légalité des catholiques "quoi que fasse Rome".
Par cette loi, d'un côté, l'État, les départements et les communes recouvrent à titre définitif la libre disposition des archevêchés, évêchés, presbytères et séminaires et le versement de l'indemnité est suspendue pour les prêtres non en règle avec la loi ; et de l'autre, la loi ouvre la possibilité de donner la jouissance d'édifices affectés à l'exercice du culte à des associations loi 1901 ou à des ministres du culte déclarés.
Le Pape dénonce dans l'encyclique Une fois encore du 6 janvier 1907 les nouvelles spoliations de la loi du 2 janvier 1907.
Le gouvernement parle d' "ultimatum pontifical" et finalement, par la loi du 28 mars 1907, supprime l'obligation de déclaration préalable pour les réunions publiques.
Par ailleurs, plus de 30 000 édifices sont mis gratuitement à la disposition des Églises, et les sonneries de cloches explicitement autorisées.
D'une manière générale, la jurisprudence administrative légitime les manifestations publiques qui satisfont à des traditions locales et à des habitudes, es coutumes tels enterrements religieux, processions, etc.
La position d'apaisement du gouvernement est confirmée par la loi du 13 avril 1908, qui considère les églises comme des propriétés communales et prévoit des mutualités ecclésiastiques pour les retraites, etc.



L'après-guerre et l'apaisement Histoire de la laïcité en France.

C’est à l’occasion de la Première Guerre mondiale de 1914/1918 que la question religieuse est reléguée au second plan et que "l’Union sacrée " rassemble une France unie sous la bannière tricolore.
Mais, avant même l'Union sacrée politique, dès le lendemain du début de la Grande Guerre, le 2 août 1914, le gouvernement français enverra un télégramme aux préfets demandant à ce que les congrégations catholiques, expulsées, soient de nouveaux tolérées.
Toutes les mises à l'écart du catholicisme sont révoquées : " c'est une ouverture appréciable est faite vers le monde catholique, qui n'est plus au ban de la République ".
C'est là une situation paradoxale au vue de celle précédente et rarement signalée d'après Jean-Jacques Becker et Stéphane Audoin-Rouzeau.
Au sortir de la guerre, le gouvernement décide tout à la fois de transférer au Panthéon de Paris le cœur de Gambetta, illustre fondateur de la République, et d'honorer le souvenir de Jeanne d'Arc en proclamant fête nationale le deuxième dimanche de mai.
Les relations diplomatiques sont rétablies avec le Vatican, dont le nouveau pape Benoît XV se montre autrement plus conciliant que Pie X, notamment en promettant de consulter Paris avant la nomination des évêques.
Le dialogue avec le Vatican aboutit, en 1924, au compromis, élaboré par Pie XI et le gouvernement, des "associations diocésaines" : l'État français concède aux associations diocésaines placées sous l'autorité des évêques le statut
"d'associations cultuelles" : autrement dit, l'organisation de type épiscopal de l'Église catholique est considérée conforme à la loi ce qui permet de sortir du blocage provoqué par l'absence, depuis 1905, de création des associations cultuelles catholiques prévues par la loi.
Enfin l'Alsace et la Lorraine rattachées à nouveau à la France sont maintenues dans le statut de Concordat qu’elles avaient en 1870, lors de l’annexion à l’Empire allemand.
L’anticléricalisme militant décline et finit par s’éteindre.
La querelle religieuse menace de se rallumer après le succès du Cartel des gauches aux législatives du 11 mai 1924.
Ce dernier décide en effet, dans un premier temps, d'étendre la loi de 1905 à l'Alsace-Lorraine, malgré la promesse contraire faite lors du rattachement de 1919.
Les élus des trois départements concernés s'y opposent. Les évêques mobilisent les catholiques avec le concours du général de Castelnau, à la tête de la Fédération nationale catholique, et le gouvernement d'Édouard Herriot renonce à remettre en cause les arrangements antérieurs.
L'anticléricalisme militant finit par décliner cependant que les Églises retrouvent, avec leur liberté, une nouvelle vigueur.



Bilan. Conséquences immédiates

Le vote et l’application de la loi de séparation ont été les dernières étapes du mouvement de laïcisation et de sécularisation engagé en 1789.
Le 9 décembre 1905 est une date capitale qui met fin au concordat napoléonien, mais aussi et surtout à l’antique union entre l’Église catholique de France et le pouvoir politique : cette loi de séparation invente la laïcité à la française.
La loi du 17 avril 1906 et le décret du 4 juillet 1912 ont confié la charge des 87 cathédrales au secrétariat d'État aux Beaux-Arts, devenu ministère de la Culture et de la Communication.
Cette propriété s'étend à l'ensemble des dépendances immobilières et à la totalité des immeubles par destination et des meubles les garnissant.
Le cadre juridique de l’aménagement intérieur des cathédrales a été analysé par Pierre-Laurent Frier, Professeur à l’Université de Paris I , Panthéon-Sorbonne, ancien directeur des études de l’École nationale du patrimoine ; et la compétence du conseil municipal quant aux églises et aux biens qui y ont été installés a été traitée par Marie-Christine Rouault, doyen de la faculté des Sciences juridiques, politiques et sociales de Lille II, à partir de l’arrêt du 4 novembre 1994 du Conseil d’État.
Les édifices postérieurs à 1905 demeurent généralement propriétés des associations cultuelles, maîtres d'ouvrage lors des constructions. Afin de gérer le patrimoine mobilier des lieux de culte, les conservations des antiquités et objets d'art ont été créées dans chaque département, par le décret du 11 avril 1908



Cas du Concordat en Alsace-Moselle.

L'Alsace et la Moselle n’étant pas françaises au moment de la promulgation de la loi, celles-ci ont encore aujourd’hui un statut spécial, sorte de dernier héritage du concordat, les évêques, les prêtres, les rabbins et les pasteurs étant toujours assimilés à des fonctionnaires et l'entretien des bâtiments payé par l'État. L'enseignement religieux dans les écoles publiques est également préservé.
Réformes récentes
En 2000, l'article 30 interdisant l'enseignement religieux pendant les heures de classe dans les écoles publiques est abrogé (ordonnance 2000-549 du 15 juin 2000, article 7-24).
En 2003, la loi subit un changement en ce qui concerne le port de signes religieux ostensibles à l'école. Cette suggestion a provoqué de nombreuses critiques dans certains milieux politiques français, qui craignent un retour à une union de l'État et de la religion, réintégrant ainsi la religion dans le domaine public.
En 2004, à la veille de la célébration du centenaire de la loi fondant la laïcité républicaine, Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Économie, et sortant de son poste de ministre de l'Intérieur et des Cultes, s'interroge, dans un livre intitulé La République, les religions, l'espérance, sur une possible modification de la loi, sans toutefois remettre en cause ses fondements.
Il propose de donner à l'État les moyens de pouvoir contrôler efficacement le financement des cultes, en particulier le culte musulman, financé actuellement en grande partie par des puissances islamistes proches et moyen-orientales. Ce contrôle permettrait, d’après lui, de libérer le culte musulman français de la tutelle extrémiste et ainsi de pouvoir limiter les dérives extrémistes et terroristes au sein des mosquées françaises. Ce contrôle impliquerait comme effet secondaire des facilités accordées par l'État en matière de formation des agents des cultes, en mettant par exemple à disposition des enseignants pour les matières non religieuses pour la formation des prêtres, pasteurs ou imams.



Tour du monde de la séparation de l'Église et de l'État :



La séparation de l’Église et de l’État est l'état d'un système politique dans lequel les institutions étatiques ou les gouvernements nationaux sont séparés des institutions religieuses.

L'idée selon laquelle la religion et l'État doivent être séparés se traduit par des pratiques très variées, allant de la laïcité ou l'élimination de l'Église, à la théocratie, dans laquelle le gouvernement est une "filiale" de l'Église.
Certains laïques pensent que l'État devrait être entièrement séparé de la religion, et que les institutions religieuses ne devraient avoir aucune interférence avec l'État.
Il est d'usage d'appeler les Églises qui exercent leur autorité indépendamment de toute approbation gouvernementale, les Églises " libres ".
Un État laïque ne se prévaut d'aucune institution religieuse spécifique pour justifier son autorité.
Mais, certains gouvernements laïques trouvent parfois des justifications quasi-religieuses à leur puissance, principalement dans un cadre cérémonial ou rhétoriques.
ans cette conception, l'État vise le bien-être général sans pour autant favoriser un groupe religieux spécifique, ni se conformer à une autre doctrine que la sienne.
Ce type de rapport entre État et religion s'appelle la religion civile. Certains laïcs acceptent que l'État puisse encourager la religion au travers, par exemple, d'exemptions fiscales, d'un financement public pour l'éducation et la charité, mais, en contrepartie, ils exigent que l'État n'établisse pas une religion comme religion d'État, qu'il n'impose pas une observance religieuse et qu'il n'intervienne pas pour légiférer la pratique religieuse.
Quelques pays ont adopté un système hybride, un compromis entre un gouvernement laïque et religieux.
Dans ces pays, l'État soutient directement une institution religieuse spécifique.
Cela peut se traduire, par exemple, par le fait que l'État paye les salaires des chefs religieux, qu'il finance l'éducation religieuse dans les écoles d'État.
La théocratie est quant à elle un système dans lequel la religion s'impose à un État, où les institutions religieuses désignent le gouvernement et où la loi religieuse dicte la politique de l'État, sous l'autorité directe des institutions religieuses.
Dans une théocratie, les tribunaux ou les fonctionnaires religieux dirigent la politique du gouvernement civil.
La séparation de l'Église et de l'État est semblable à la liberté religieuse, mais les deux concepts ne sont pas identiques.
Par exemple, dans un pays ayant une religion d'État, les citoyens peuvent avoir une totale liberté religieuse, alors que dans un État sans religion officielle, les citoyens n'avoir pas toujours la liberté de pratiquer leur religion.
Dans de très nombreux États, la croyance religieuse est libre, mais aucun pays ne permet une complète liberté, sans aucune restriction, de la pratique religieuse.
Les lois nationales, reflétant d'ailleurs les intérêts fondamentaux de l'État, peuvent interdire certains actes ou comportement que des citoyens réclament pourtant au nom de la liberté religieuse.
C'est le cas, dans plusieurs pays, de l'interdiction de certaines pratiques telles que la bigamie, les relations sexuelles avec des enfants, les sacrifices humain ou animal ou l'utilisation des drogues, même si ces pratiques font partie de certaines croyances religieuses.

Histoire

Antiquité

Dans l’Antiquité, avant l'arrivée du christianisme, il n'y avait aucune séparation entre l’Église et l’État.
Dans les monarchies, le roi était également le plus haut chef religieux et parfois, il était considéré comme divin.
Dans les régimes républicains, les religieux étaient nommés fonctionnaires, comme les politiques. Dans d'autres cas, une autorité religieuse était également l'autorité civile suprême, comme c'était le cas de la théocratie judéenne sous suprématie étrangère.
Dans la Rome antique, les empereurs étaient considérés comme des êtres divins et occupaient les plus hautes fonctions religieuses.
Les chrétiens ont d'ailleurs contesté ce système, en reconnaissant l'autorité politique de l'empereur mais en refusant de s'impliquer dans une religion de l'État, et de reconnaître la divinité de l'empereur.
De ce fait, les chrétiens ont été jugés ennemis de l’État et la conversion au christianisme était punissable de la mort. Le premier martyr étant le martyr de Justin sous le règne de Marcus Aurelius.
Cette situation a entraîné de violentes persécutions jusqu'en 313, année qui vit la signature de l'édit de Milan par Constantin Ier et Licinius.
L'Empire romain est véritablement devenu chrétien avec l'édit de Théodose Ier en 390.
Selon les enseignements de Jésus lui-même ont peut en déduire qu'il était partisan de la séparation de l'église et de l'état et l'on cite pour preuve ses déclarations, par exemple dans l'Évangile selon Marc, 12:17 :
"Rendre à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu.".


Moyen Âge

Au Moyen Âge, dans les pays d'Europe de l'Ouest, la séparation de l’Église et de l’État se heurtait aux monarques, représentants de Dieu sur terre, qui héritaient leurs pouvoirs du droit divin et des autorités ecclésiastiques.
Dans ce système, le roi tirait son autorité tant des institutions religieuses que de Dieu directement, ce qui a engendré des luttes de pouvoir pour le contrôle de l’État et des crises à l'origine d'un certain nombre d’évènements importants dans le développement des pays d'Europe de l’Ouest.
Dans l'empire romain oriental, également connu sous le nom d'Empire byzantin, l'empereur disposait d'un pouvoir suprême, au-dessus de l’Église, et il contrôlait son plus haut représentant, le patriarche de Constantinople.
L'orthodoxie était la religion d’État.
Lorsque l'Empire ottoman a conquis Constantinople devenu Istanbul, l'empereur a été tué.
Gennadius II Scholarius a alors été nommé patriarche de l'Église orthodoxe occidentale par le sultan Mehmed II.



A l'époque des Lumières

Le concept moderne de séparation de l'Église et de l'État est souvent attribué au philosophe anglais John Locke.
Suivant son principe de contrat social, Locke détermine que l'État n'a pas de légitimité suffisante en ce qui relève de la conscience individuelle.
En effet, cette conscience ne peut être cédée rationnellement au contrôle d'un État.
Pour Locke, c'est l'origine d'un droit naturel de liberté de conscience qui, dit-il, doit être protégé des intrusions des gouvernements.
Cette perception concernant la tolérance religieuse et l'importance de la conscience individuelle devint, avec la notion de contrat social, particulièrement influente dans les colonies américaines, et dans la rédaction consécutive de la Constitution des États-Unis.



Époque moderne


Les pays ont connu des degrés variables de séparation de l’Église et de l’État.
Quelques pays sont plus stricts que d'autres en rejetant l'influence de l'Église sur l’État. Dans certains pays en Iran, par exemple, les deux institutions sont fortement liées.



Laïcité et théocratie

La laïcité permet à un État d'éviter ou de réduire les interactions entre les institutions civiles et religieuses.
En effet, il existe naturellement un lien et des interactions, puisque les institutions religieuses, et les croyants, sont également membres de la société civile.
La laïcité suppose la supériorité des lois civiles dans l'organisation judiciaire.
La plupart des formes de laïcité reposent sur des politiques visant à préserver la liberté des pratiques religieuses, ou l'absence de pratique, de manière à assurer une protection égale pour tous, en vertu des mêmes lois.
Toutefois, dans la mesure où la religion ne peut pas être une question strictement privée, des lois sur la " liberté religieuse" sont, à certains égards, restrictives pour les personnes ayant vocation à exercer une fonction publique.
Certaines philosophies politiques, comme le libéralisme et le marxisme, reposent sur l'idée que toute influence religieuse dans un État ou une société est une chose négative.
Dans les nations qui ont officiellement adopté cette vision, telle que les pays de l'ancien bloc communiste en Europe de l'Est, les institutions religieuses sont soumises à l'État laïque.
La liberté de culte était soumise à autorisation ainsi qu'à d'autres restrictions, et la doctrine de l'Église était surveillée pour s'assurer de sa conformité avec la loi laïque, et son caractère inoffensif au regard de la doctrine publique officielle.
Dans le modèle français de laïcité, l'État protège les institutions religieuses contre l'interférence de l'État, mais l'expression religieuse publique est également limitée.
Le but est de protéger la puissance publique contre les influences religieuses, particulièrement dans les services publics.
Si le but d'un État laïque est d'être religieusement neutre, et si l'expression de l'opinion religieuse est, en principe, exclue de la sphère publique, l'État doit également faire en sorte que toutes les religions soient traitées sur un pied d'égalité et qu'elles soient protégées les unes des autres.
De nombreux pays occidentaux démocratiques considèrent que la séparation de l'Église et l'État est un élément important. Certains, tels que les États-Unis, l'Australie et le Canada, ont même des clauses spécifiques dans leur constitution interdisant au gouvernement de favoriser une religion plutôt qu'une autre.
Au contraire, dans d'autres démocraties, comme le Royaume-Uni, la religion d'État est constitutionnalisée, tout en respectant que les citoyens puissent avoir une religion différente, ou aucune.
À l'opposé de la laïcité, la théocratie est un système dans lequel l'État est fondé sur des institutions religieuses, et des règles de droit reposant sur les préceptes de Tribunaux religieux.
C'était le cas du Royaume de Juda, et aujourd'hui de l'Arabie saoudite, le Vatican et de l'Iran.
Dans ces pays, les affaires étatiques sont contrôlées par l'autorité religieuse, ou au moins avec son consentement.
Dans les théocraties, le degré de protection des non croyants est déterminé par les théologiens de la religion officielle.


Pays avec séparation

Ces pays ont une approche relativement différente de la notion de séparation de l'Église et de l'État.

Australie
Depuis la création du Commonwealth d'Australie en 1901, la liberté religieuse est garantie et toute religion d'État est proscrite.
L'article 116 de la constitution australienne dispose :
"Le Commonwealth ne fera aucune loi pour instituer une religion, ou pour imposer le respect d'une religion, ou pour interdire l'exercice libre d'une religion, et aucun test religieux ne pourra être exigé comme qualification pour un emploi privé ou public dans le Commonwealth."
Certains juges australiens sont allés plus loin en estimant que le gouvernement ne pouvait soutenir une école religieuse, même si cela était fait de manière non discriminatoire.
Cependant, la Haute Cour d'Australie, autorise le financement des écoles religieuses.
La question des aides de l'État pour les écoles non gouvernementales a été largement débattue lors de la campagne pour les élections législative australienne de 1963.
La question de la séparation entre la religion et l'État est généralement moins controversée en Australie qu'aux États-Unis.
Chaque jour, le Parlement d'Australie débute d'ailleurs ses séances par des prières qui ne sont pas obligatoires mais auxquelles beaucoup de parlementaires participent.

Canada

Au Canada, il n'y a pas de religion d'État, mais les groupes religieux peuvent demander à bénéficier d'une exonération d'impôt.
Les édifices religieux sont exemptés des taxes municipales et scolaires et des taxes de vente. Le salaire des religieux est minimalement imposé.
Dans de nombreuses provinces les écoles privées souvent confessionnelles ne sont pas financées par le gouvernement des province (l'éducation étant de compétence provinciale exclusive) à l'exception du Québec.
Ainsi, elles reçoivent 60% de subventions pour leurs dépenses nonobstant la langue d'enseignement.
D'ailleurs, les élèves n'ayant pas accès à l'école de langue anglaise car n'étant pas admissibles utilisent l'école privée pour éviter l'obligation de fréquenter l'école publique gratuite et française.
Hors Québec dans des régions du Canada, il existe un système d'éducation catholique à côté du système d'éducation "public et laïc".
Par exemple en Ontario, il y a des écoles séparées pour les franco-ontariens mais bénéficiant d'une double-taxation.
Elles fonctionnent selon des principes catholiques ou protestants, incluant des activités et une instruction religieuse. Elles ne sont pas exclusivement fréquentées par des catholiques pratiquants.
En Ontario, le règlement et dans l'ouest du Canada entre autres au Manitoba, l'enseignement en français a été dans le passé interdit.
Comme dans la plupart des pays, la forme spécifique et unique de séparation aux USA ne s'applique pas au Canada.
L'éducation religieuse dans les écoles n'est pas interdite par la constitution, même si elle fort peut pratiquée dans les écoles publiques.
Au Québec, l'histoire des religions sera offerte comme cours pour tous.
Les crucifix, et autres symboles religieux sont toujours présents sur la place publique et font présentement l'objet d'un débat.
Quelques écoles publiques canadiennes hors Québec font réciter aux élèves la prière "Notre Père".
La Charte canadienne des droits et libertés, qui fait partie de la constitution, énonce dans son préambule que le Canada "est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu (concept non défini...) et la règle de droit".
La liberté religieuse est également garantie. La Cour suprême du Canada a jugé qu'une loi de 1906, imposant la fermeture de la plupart des endroits le dimanche, n'avait pas un but légitime dans "une société démocratique et libre ".
Le Québec a sa Charte des droits et liberté qui définit l'égalité des droits pour tous.
Le Québec a hérité de la Nouvelle-France son code civil qui a évolué avec le temps alors que dans le reste du Canada on y pratique le droit coutumier d'inspiration britannique.

France
Séparation des Églises et de l'État en 1905.

D'après Jean-François Chantaraud dans L'état social de la France, le double sacre de Pépin le Bref, puis la partie d'échec remportée par Philippe IV contre le Pape structurent la fusion des pouvoirs temporel et spirituel dans l'inconscient collectif des français : dans l’hexagone, l'exécutif détient le monopole de la légitimité à dire le juste.
Dès lors, en affirmant seul le système de valeurs applicable à toute la société, l’Etat s'oppose de façon structurelle à tous les autres porteurs de valeurs, à commencer par les organisations à caractère religieux. Là, se trouverait le source de la radicalité de la laïcité de la République française, dont le ministre des cultes est le ministère de l'Intérieur et de la sécurité publique plutôt que le ministère de l'éducation, comme c'est le cas au Royaume uni par exemple.
Depuis 1905, la France a une loi imposant la séparation des Églises et de l'État, interdisant à l'État de reconnaître ou de financer la moindre religion. La loi de 1905 définit clairement le principe de la non-intervention du gouvernement dans la sphère religieuse et la non-intervention de la religion dans le gouvernement. Ce principe s'accompagne d'un principe de libre exercice du culte.
Le fait pour un politicien de faire état de ses croyances religieuses pour justifier une politique est considéré comme un faux pas. De l'argent public n'est versé aux écoles privées que pour les enseignants diplômés par l'Etat et enseignant le programme de l'Etat, plus une quote-part par élève pour l'administratif égale au coût correspondant dans le public. Rien n'est en revanche versé pour les murs. Ces écoles ne peuvent pas forcer les élèves à suivre des cours de religion.
Les églises, les synagogues, les temples et les cathédrales construits avant 1905, dans le cadre des établissements publics du culte, sont maintenant propriété de l'État et des communes lorsque des associations culturelles n'ont pas été constituées dans les délais (cas de l'Église catholique) ; cependant elles sont affectées, à titre gratuit, pour les activités religieuses.

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Posté le : 09/12/2012 14:52

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L’huître et les romains
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Une passion sous l'Antiquité ...

Chez les Grecs, l'huître était très prisée, en particulier pour les vertus aphrodisiaques qu'on lui attribuait..
Durant l'Antiquité, on fit honneur aux coquillages : des amoncellements de coquilles d'huîtres et de moules sont retrouvés autour des habitations des zones côtières.
L'huître était alors très commune à Athènes, où est née la démocratie,

Mais le plus surprenant est l'usage inhabituel que faisaient les grecs des coquilles de ce bivalve,
en effet les grecs utilisaient sa coquille comme bulletin de vote servant à bannir un citoyen jugé indésirable

De là vient le mot d'ostracisme. Lostracisme avait pour but de protéger la cité des hommes politiques mal intentionnés.
En effet, en Grèce antique, à Athènes, l’ostracisme était une condamnation à se retirer de la vie politique pour une durée de 10 ans maximum.
Cliquez pour afficher lCette pénitence infligée directement par les citoyens visait à bannir du pouvoir ceux qui faisaient preuve d’un peu trop d’ambition.

Gageons que si ce type de peine était amené à réapparaitre, nos amis politiciens pourraient se refermer comme des huîtres…

Dans les banquets romains des riches familles, l'huître avait aussi sa place, et c'est d'ailleurs un Romain, Sergius Orata, qui inventa le premier système de parc à huîtres. Elles étaient également importées d'Angleterre et de Gaule. On a ainsi retrouvé de nombreuses coquilles d'huîtres à côté des villas, témoins de cette passion. Hormis ces premiers essais d'élevage d'huîtres par les Romains, les coquillages seront uniquement pêchés à pied ou dragués par bateaux, jusqu'aux premières cultures de moules sur bouchots, au début du XIIIe siècle et à la naissance de l'ostréiculture moderne au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle.



Les ancêtres des gastéropodes et des bivalves, assez similaires à ceux que nous connaissons actuellement, ont commencé à prendre forme au trias inférieur : les coquilles Saint-Jacques apparaissent il y a 240 millions d'années.
Les ancêtres des oursins, des bigorneaux et des huîtres apparaissent il y a 180 millions d'années.
On en trouve de nombreuses traces fossiles dans les calcaires de la région bordelaise.
Les hommes du néolithique, il y a 5000 ans, semblent déjà s'en être régalés, à en croire leurs "restes de cuisine" où les coquilles de notre Ostrea edulis (huître plate) font bonne figure !

Posté le : 08/12/2012 19:46
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Par une aquarelle de Tchano

Par une aquarelle de Folon
Il vole à moi un vieux cahier
Qui bat d'une aile à dessiner
Qui bat d'une aile à rédiger
Par une aquarelle de Folon
Il vole à moi un vieux cahier
Qui dit les mots d'anciens poètes
Les couleurs d'une boîte à crayons
Il souffle des mots à l'estrade
Où il évente un émoi rose
A bord de ce cahier volant
Les animaux font des discours
Et les mystères vous font la cour
A bord de ce cahier volant
Un âne triste monte au ciel
Un enfant soldat dort la paix
Un enfant poète baille à l'ourse
A bord de ce cahier volant
Vénus éteint la douce brune
Lune et clocher vont bilboquer
L'eau le soleil sont des amants
Les cages aux oiseux sont ouvertes
Les statues font des farandoles
A bord de ce cahier volant
L'hiver soupire le temps passé
La porte est une enluminure
Les croisées des lanternes magiques
Le plafond une aurore polaire
A bord de ce cahier volant
L'enfance revient pousser le temps.
.

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